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99-17028 Généré par l'IA

Corporate Entity Withdrawal of Social Security Appeal

Numéro de cause 99-17028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A corporate entity filed an appeal against a judgment rendered by a social security court in April 1999, which was contested by the primary health insurance fund and the regional directorate of health and social affairs. The Court of Cassation noted that the appealing entity, through its counsel, formally withdrew its appeal in October 2000, after the reporting judge's report had already been filed in September 2000. Consequently, the Court acknowledged the withdrawal of the appeal, condemned the appealing entity to pay the costs, and rendered this decision in December 2000, pursuant to the relevant civil procedure article concerning discontinuance.

Regeste Legislator

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile; Corporate Entity Withdrawal of Social Security Appeal: The Court of Cassation noted that the appealing entity, through its counsel, formally withdrew its appeal in October 2000, after the reporting judge's report had already been filed in September 2000. Consequently, the Court acknowledged the withdrawal of the appeal, condemned the appealing entity to pay the costs, and rendered this decision in December 2000, pursuant to the relevant civil procedure article concerning discontinuance.

Mots-clés

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caisse de compensation assurance maladie révocation de rentes sociales article du CPC annulation de papiers-valeurs cotisation sociale

Dispositions légales citées

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited in the dispositive section concerning the decision to grant the withdrawal of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile

This article forms the basis for recognizing the appellant's withdrawal (désistement) of the appeal.

Article 1026 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited in the dispositive section concerning the decision to grant the withdrawal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Clinique Sainte-Catherine, société anonyme, dont le siège est avenue de la Clinique, 62223 Sainte-Catherine-lès-Arras,

en cassation d'un jugement rendu le 20 avril 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Douai, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) Nord Pas-de-Calais, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Clinique Sainte-Catherine, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 6 octobre 2000, la SCP Vier et Barthélémy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la Clinique Sainte-Catherine, se désister du pourvoi formé par celle-ci contre le jugement rendu le 20 avril 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Douai et de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociale Nord Pas-de-Calais, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 21 septembre 2000 ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à la Clinique Sainte-Catherine de son désistement de pourvoi ;

Condamne la Clinique Sainte-Catherine aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.