Legislator Jurisprudence & Législation
99-16832 Généré par l'IA

Clinic Reimbursement Claim Following Annulment and Validation of Ministerial Order

Numéro de cause 99-16832
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A private clinic sought reimbursement for the difference in operating room cost supplements it received between May 1991 and March 1992, based on the invalidation of a May 1991 ministerial order which had reduced the supplement rate, arguing that subsequent legislative validation of payments made under the annulled order violated its rights under the European Convention on Human Rights regarding property and fair trial. The court rejected the appeal, reasoning that although the legislative validation (Article 34 of the December 1996 law) might conflict with the Convention, the clinic's claim was unfounded because the annulment of the May 1991 order simultaneously maintained the abrogation of the prior December 1990 order, resulting in a regulatory vacuum where no text fixed the relevant supplement amount for the disputed period, meaning the clinic possessed no right to the difference it claimed, thus justifying the lower court's decision on purely legal grounds regardless of the validation act.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 162-32 du Code de la sécurité sociale, article L. 162-22 du Code de la sécurité sociale, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne la clinique Saint-Gatien aux dépens; Clinic Reimbursement Claim Following Annulment and Validation of Ministerial Order: The court rejected the appeal, reasoning that although the legislative validation (Article 34 of the December 1996 law) might conflict with the Convention, the clinic's claim was unfounded because the annulment of the May 1991 order simultaneously maintained the abrogation of the prior December 1990 order, resulting in a regulatory vacuum where no text fixed the relevant supplement amount for the disputed period, meaning the clinic possessed no right to the difference it claimed, thus justifying the lower court's decision on purely legal grounds regardless of the validation act.

Mots-clés

Généré par l'IA
remboursement de frais créance contestée ordre de paiement garantie d'un procès équitable responsabilité médicale acte législatif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 162-32 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article L. 162-22 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to rule on the requests for indemnification concerning costs.
REJETTE le pourvoi
This is the primary operative order, rejecting the appeal.
Condamne la clinique Saint-Gatien aux dépens
Cited in the dispositive to impose court costs on the appellant.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule on the requests for indemnification concerning costs.

REJETTE le pourvoi

This is the primary operative order, rejecting the appeal.

Condamne la clinique Saint-Gatien aux dépens

Cited in the dispositive to impose court costs on the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la clinique Saint-Gatien, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1999 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre et Loire, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Indre, dont le siège est ...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, dont le siège est ...,

4 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) d'Indre et Loire, dont le siège est ...,

5 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Sarthe, dont le siège est ...,

6 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Deux-Sèvres, dont le siège est ...,

7 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Vienne, dont le siège est ...,

8 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loir et Cher, dont le siège est ...,

9 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne, dont le siège est ...,

10 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Deux-Sèvres, dont le siège est ...,

11 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Indre, dont le siège est ...,

12 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la clinique Saint-Gatien, de Me Delvolvé, avocat de la CPAM de la Sarthe, de Me Foussard, avocat de la CPAM de la Vienne, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM d'Indre et Loire, de la CMSA de l'Indre, de la CMSA d'Indre et Loire, de la CMSA de la Vienne, de la CPAM du Loir et Cher et de la CPAM de l'Indre, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ;

Attendu qu' à la suite de l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, ayant modifié la contribution des caisses au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération prévu par l'article R. 162-32 du Code de la sécurité sociale, abrogé par le décret n° 92-1257 du 3 décembre 1992, en appliquant un coefficient de 3/5ème pour les actes d'anesthésie, la clinique Saint-Gatien a demandé à plusieurs Caisses primaires d'assurance maladie le versement de la différence entre les facturations qu'elle avait perçues, pour la période du 19 mai 1991 au 31 mars 1992, en application de l'arrêté annulé et ce qu'elle aurait reçu sur le fondement du précédent arrêté du 28 décembre 1990 ; que l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 a validé les facturations et versements en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991 ; que la cour d'appel (Orléans, 12 mai 1999), appliquant ce texte, a débouté la clinique Saint-Gatien de ses demandes ;

Attendu que la clinique Saint-Gatien fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 /, qu'en l'absence d'impérieux motifs d'intérêt général, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement d'un litige ; que la seule considération d'un intérêt financier ne constitue pas une cause d'utilité publique justifiant une validation législative à cet effet ; qu'en l'espèce, pour justifier l'intervention du législateur afin d'influer sur le dénouement du litige opposant les cliniques à l'Etat au sujet du complément FSO, la cour d'appel s'est contentée de retenir que "le surcoût qui résulterait de la stricte suppression de la minoration de 40 % du complément afférent aux frais de salle d'opération serait d'environ un milliard de francs et que l'ampleur du montant à reverser serait incompatible avec l'objectif national de dépenses d'assurance maladie figurant à l'article 6 de la loi" ; qu'en se déterminant ainsi au seul vu d'un intérêt purement financier sans nullement relever de motif d'intérêt général, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 1er du Premier protocole additionnel à ladite Convention ;

2 /, que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans le strict respect du principe de proportionnalité ; que la seule considération d'un intérêt financier ne constitue pas une cause d'utilité publique ; qu'en l'espèce, la clinique Saint-Gatien disposait d'un droit de créance certain, suite à l'annulation de l'arrêté par le Conseil d'Etat et aurait, sans l'intervention du gouvernement, obtenu de façon certaine remboursement du complément FSO de 40 % ; que pour priver autoritairement la clinique Saint-Gatien de ses droits de créance s'élevant dans le présent litige à la somme totale de 1 534 858,47 francs, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que cette privation était justifiée par l'intérêt financier de l'Etat sans nullement rechercher s'il existait un "juste équilibre" avec l'atteinte portée aux droits garantis ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que si, comme le soutient exactement le pourvoi, l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose à l'application de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, validant les versements effectués par les organismes de sécurité sociale aux établissements de santé privés régis par l'article L. 162-22 du Code de la sécurité sociale, il ne s'ensuit pas pour autant que la prétention de la clinique soit fondée ;

Attendu qu'en effet, en application de l'article R. 162-32 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, les tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale comprenaient un complément afférent aux frais de salle d'opération dont le montant devait être fixé selon des modalités définies par un arrêté interministériel ; que si l'arrêté du 28 décembre 1990 a fixé à titre temporaire à compter du 1er janvier 1991 les modalités nécessaires au calcul du complément, il a été abrogé par l'article 2 de l'arrêté du 13 mai 1991, dont l'article 1er a modifié les règles de détermination dudit complément; que l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 mars 1996, n'ayant annulé que les seules dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, a laissé subsister l'abrogation de l'arrêté du 28 décembre 1990 ; qu'il en résulte que pour la période du 19 mai 1991 au 3 décembre 1992, date d'abrogation de l'article R. 162-32 précité, aucun texte réglementaire n'a fixé le montant du complément afférent aux frais de salle d'opération ; que dès lors, la clinique qui a perçu, pendant la période litigieuse, le complément afférent aux frais de salle d'opération, dont le principe était reconnu par l'article R. 162-32 précité, ne disposait, à la suite de l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1991, d'aucun droit au versement de la différence entre ce qu'elle avait reçu et ce qu'elle aurait dû recevoir si l'arrêté du 28 décembre 1990 n'avait pas été abrogé ;

D'où il suit qu'abstraction faite des motifs tirés de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, la décision attaquée se trouve légalement justifiée par ces motifs de pur droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la clinique Saint-Gatien aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Clinique Saint-Gatien et des défenderesses ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.