Legislator Jurisprudence & Législation
98-19580 Généré par l'IA

Lessor's Resolutory Clause Activation Upheld Against Lessee in Receivership for Non-Payment of Current Rent

Numéro de cause 98-19580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The lessee, which was in receivership, appealed a decision that upheld the application of a resolutory clause in a commercial lease after the lessee failed to comply with a payment schedule for rent arrears and ongoing rent established by an emergency judge following the lessor's demand notice. The court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court was justified in confirming the clause's activation solely based on the finding that the lessee, despite paying the ordered installment for arrears, failed to pay the current rents that were due alongside the settlement installments, as stipulated by the condition suspending the resolutory clause.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 12 du contrat de bail, article 25 du décret du 30 septembre 1953, article 68 de la loi n° 85-987 du 30 septembre 1985, article 67 de la loi n° 85-987 du 30 septembre 1985; Lessor's Resolutory Clause Activation Upheld Against Lessee in Receivership for Non-Payment of Current Rent: The court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court was justified in confirming the clause's activation solely based on the finding that the lessee, despite paying the ordered installment for arrears, failed to pay the current rents that were due alongside the settlement installments, as stipulated by the condition suspending the resolutory clause.

Mots-clés

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arriérés de loyer preneur de crédit-bail droit d'emption du preneur congé par le bailleur paiements par acomptes gage immobilier

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
Although cited in the grounds for appeal, the court did not explicitly rely on this specific provision in the final dispositive reasoning to uphold the decision, focusing instead on the facts regarding rent payment.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
The court implicitly rejected the appellant's arguments based on this procedural article, as the reasoning confirmed the Court of Appeal's decision was sufficiently motivated.
article 12 du contrat de bail
Although cited in the grounds for appeal, the court did not explicitly rely on this specific provision in the final dispositive reasoning to uphold the decision, focusing instead on the facts regarding rent payment.
article 25 du décret du 30 septembre 1953
Although cited in the grounds for appeal, the court did not explicitly rely on this specific provision in the final dispositive reasoning to uphold the decision, focusing instead on the facts regarding rent payment.
article 68 de la loi n° 85-987 du 30 septembre 1985
This article appears to be the substantive legal basis for the decision regarding the resolutory clause in the context of receivership, as referenced in the reasoning that upheld the Court of Appeal's decision.
article 67 de la loi n° 85-987 du 30 septembre 1985
This article appears to be the substantive legal basis for the decision regarding the payment of current rents, as referenced in the reasoning that upheld the Court of Appeal's decision.
article 110 de la loi n° 85-987 du 30 septembre 1985
This article appears to be the substantive legal basis for the decision regarding the enforcement of the resolutory clause, as referenced in the reasoning that upheld the Court of Appeal's decision.
article 111 de la loi n° 85-987 du 30 septembre 1985
This article appears to be the substantive legal basis for the decision regarding the payment of outstanding rents, as referenced in the reasoning that upheld the Court of Appeal's decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile

The court implicitly rejected the appellant's arguments based on this procedural article, as the reasoning confirmed the Court of Appeal's decision was sufficiently motivated.

article 12 du contrat de bail

Although cited in the grounds for appeal, the court did not explicitly rely on this specific provision in the final dispositive reasoning to uphold the decision, focusing instead on the facts regarding rent payment.

article 1134 du Code civil

Although cited in the grounds for appeal, the court did not explicitly rely on this specific provision in the final dispositive reasoning to uphold the decision, focusing instead on the facts regarding rent payment.

article 25 du décret du 30 septembre 1953

Although cited in the grounds for appeal, the court did not explicitly rely on this specific provision in the final dispositive reasoning to uphold the decision, focusing instead on the facts regarding rent payment.

article 68 de la loi n° 85-987 du 30 septembre 1985

This article appears to be the substantive legal basis for the decision regarding the resolutory clause in the context of receivership, as referenced in the reasoning that upheld the Court of Appeal's decision.

article 67 de la loi n° 85-987 du 30 septembre 1985

This article appears to be the substantive legal basis for the decision regarding the payment of current rents, as referenced in the reasoning that upheld the Court of Appeal's decision.

article 110 de la loi n° 85-987 du 30 septembre 1985

This article appears to be the substantive legal basis for the decision regarding the enforcement of the resolutory clause, as referenced in the reasoning that upheld the Court of Appeal's decision.

article 111 de la loi n° 85-987 du 30 septembre 1985

This article appears to be the substantive legal basis for the decision regarding the payment of outstanding rents, as referenced in the reasoning that upheld the Court of Appeal's decision.

article 112 de la loi n° 85-987 du 30 septembre 1985

This article appears to be the substantive legal basis for the decision regarding the payment of current rents, as referenced in the reasoning that upheld the Court of Appeal's decision.

article 113 de la loi n° 85-987 du 30 septembre 1985

This article appears to be the substantive legal basis for the decision regarding the payment of outstanding rents, as referenced in the reasoning that upheld the Court of Appeal's decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société La Manufacture, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en redressement judiciaire et actuellement replacée à la tête de ses affaires, avec un plan de redressement par voie de continuation en cours,

2 / M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société La Manufacture,

3 / de Mme Martine X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société La Manufacture et actuellement représentant des créanciers et liquidateur judiciaire de ladite société, qui a déclaré, par conclusions déposées au greffe le 30 mars 2000 reprendre l'instance,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section A), au profit de la société Placement Pierre SMC 2, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitoit, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société La Manufacture, de M. Y..., ès qualités et de Mme X..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et de Potier de la Varde, avocat de la société Placement Pierre SMC 2, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris , 3 juin 1998), statuant en référé, que la société La Manufacture a pris à bail, au cours de l'année 1995, des locaux à usage commercial appartenant à la société Placement Pierre SMC 2 ; qu'après qu'elle eut été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 21 novembre 1996, son administrateur judiciaire a déclaré, le 25 mars 1997, opter pour la poursuite du bail ; que le 17 juillet 1997, la bailleresse leur a fait délivrer un commandement, visant la clause résolutoire, de payer une certaine somme au titre des loyers ; qu'elle les a ensuite assignés pour obtenir paiement des loyers figurant au commandement et pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire ; que le juge des référés a autorisé la locataire à se libérer de sa dette en deux échéances égales fixées au 20 septembre et au 20 octobre 1997 ; que le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire ;

Attendu que la société La Manufacture fait grief à l'arrêt de constater l'acquisition de la clause résolutoire, alors, selon le moyen :

1 / que ni l'arrêt attaqué, ni l'ordonnance de référé ne précisent si les loyers étaient payables à terme échu ou d'avance et ne mentionnent les périodes pour lesquelles le commandement de payer avait été délivré, les loyers antérieurs à l'ouverture du redressement judiciaire ne pouvant faire l'objet d'un tel commandement et les causes de celui-ci ayant fait l'objet d'un règlement partiel, l'arrêt attaqué faisant, au surplus, état de loyers postérieurs audit commandement, que l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'après avoir constaté que la locataire avait réglé le montant de la provision fixée par le premier juge, la cour d'appel n'en a pas moins confirmé la condamnation provisionnelle prononcée par celui-ci, entachant ainsi sa décision de contradiction et violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que l'arrêt attaqué ne pouvait, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, se fonder sur l'absence de règlement d'échéances de loyers postérieures au commandement de payer et, par conséquent, non visées par celui-ci, que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 12 du contrat de bail, l'article 1134 du Code civil, l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'ordonnance de référé du 10 septembre 1997, ayant suspendu les effets de la clause résolutoire, avait mis comme condition à cette suspension que la société La Manufacture s'acquitte de son arriéré de loyers en deux mensualités égales fixées au 20 septembre 1997 et au 20 octobre suivant, sans préjudice du paiement des loyers courants, et relevé que, si la locataire avait réglé le montant de la provision fixée par le premier juge, elle n'avait pas payé les loyers courants, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., ès qualités de liquidateur de la société La Manufacture aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.