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99-16163 Généré par l'IA

Insured Social Security Fund v. Unduly Paid Fees Repayment Claim Interest Calculation

Numéro de cause 99-16163
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured social security fund appealed a decision that rejected its claim for repayment of unduly paid fees and only awarded interest from the date of its counterclaim, arguing that the unduly paid amount, treated as a contribution for recovery under the Social Security Code, should also be subject to late payment penalties, and that interest should have started accruing from an earlier formal demand letter. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the provision equating the recovery of undue payments to contributions did not authorize the fund, which is not a collection agency, to apply late payment penalties, and further holding that the earlier letter did not constitute a formal notice to pay, thus justifying the lower court's decision to calculate statutory interest only from the date of the counterclaim.

Regeste Legislator

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article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, article 1153 du Code civil, Art. L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, Art. 1153 du Code civil; Insured Social Security Fund v. Unduly Paid Fees Repayment Claim Interest Calculation: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the provision equating the recovery of undue payments to contributions did not authorize the fund, which is not a collection agency, to apply late payment penalties, and further holding that the earlier letter did not constitute a formal notice to pay, thus justifying the lower court's decision to calculate statutory interest only from the date of the counterclaim.

Mots-clés

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calcul des intérêts caisse de compensation paiement tardif des frais cotisation sociale créance de cotisation demande reconventionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 133-4 du Code de la sécurité sociale

The court ruled on the scope of this article regarding the application of late payment penalties to improperly paid sums, which was the core of the first branch of the appeal.

Art. 1153 du Code civil

The court ruled on the start date for legal interest, which was the subject of the second branch of the appeal, by referencing this article.

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble aux dépens

This provision governs the condemnation of the appellant to pay costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit de M. Stève X..., domicilié Clinique des Cèdres, ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X... le remboursement de consultations préanesthésiques indûment facturées d'avril à juin 1996 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Grenoble, 18 mars 1999) a rejeté le recours de l'intéressé et l'a condamné à rembourser la somme réclamée avec intérêts au taux légal à compter de la demande reconventionnelle de la Caisse ;

Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 ) que l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, qui prévoit que pour son recouvrement, l'indu est assimilé à une cotisation de sécurité sociale, soumet sans restriction la répétition de l'indu aux règles applicables au recouvrement des cotisations et donc aux majorations de retard ; qu'en énonçant que ces dispositions signifiaient seulement que les procédures de recouvrement des cotisations de sécurité sociale étaient à la disposition de la Caisse pour le recouvrement de l'indu, le Tribunal a violé l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale ;

2 ) que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, telle une lettre-missive, s'il en ressort une interpellation suffisante ; que le Tribunal, qui a relevé que, par lettre recommandée avec avis de réception du 5 novembre 1996, la Caisse primaire d'assurance maladie avait confirmé sa demande de remboursement à M. X... lui accordant un délai de deux mois et l'informant qu'à défaut il serait fait application de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale assimilant le recouvrement de l'indu à une cotisation de sécurité sociale, avec application des majorations de retard, et qui a cependant fixé le point de départ des intérêts de retard, non à cette date mais à celle du 12 mars 1998 à laquelle la Caisse avait, sur le recours de M. X..., formé sa demande reconventionnelle en paiement du montant de l'indu, a violé l'article 1153 du Code civil ;

Mais attendu que le Tribunal a décidé à bon droit que les dispositions de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, aux termes desquelles l'indu résultant de l'inobservation de la nomenclature est assimilé pour son recouvrement à une cotisation de sécurité sociale, n'autorisaient pas la Caisse d'assurance maladie, qui n'est pas un organisme de recouvrement, à appliquer à la somme réclamée des majorations de retard ;

Et attendu que le Tribunal, ayant fait ressortir que la lettre du 5 novembre 1996 ne valait pas sommation de payer, a décidé à bon droit que les intérêts au taux légal étaient dus à compter de la demande en paiement présentée reconventionnellement, par la Caisse, le 12 mars 1998 ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.