Legislator Jurisprudence & Législation
96-17337 Généré par l'IA

Liquidator Appeal Regarding Lease and Peaceful Enjoyment

Numéro de cause 96-17337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, acting as the liquidator of a company, appealed a decision regarding a lease, where the company had refused a relocation offer from the lessor intended for a gallery restructuring, remained in the premises, and ultimately left in January 1995 without complying with a notice to pay concerning the resolutory clause issued in May 1992. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the lower court had legitimately determined, based on its factual findings, that the tenant failed to prove the lessor had failed in its obligation to ensure peaceful enjoyment of the premises at the time the payment notice was issued, rendering any further inquiry into other claims unnecessary and justifying the rejection of the appeal.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Liquidator Appeal Regarding Lease and Peaceful Enjoyment: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the lower court had legitimately determined, based on its factual findings, that the tenant failed to prove the lessor had failed in its obligation to ensure peaceful enjoyment of the premises at the time the payment notice was issued, rendering any further inquiry into other claims unnecessary and justifying the rejection of the appeal.

Mots-clés

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locataire réalisation d'immeubles validité de la résiliation de bail restructuration restitution de la propriété obligation de paiement

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used to order the appellant to pay a sum to the respondent Du Fresne for legal costs under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to order the appellant to pay a sum to the respondent Du Fresne for legal costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité Chansyl, dont le siège social était ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1996 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre), au profit :

1 / de la société civile Du Fresne, dont le siège est ...,

2 / de la Banque régionale d'escompte et de dépôt (BRED), dont le siège social est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., en son nom personnel et ès qualités, de Me Odent, avocat de la société Du Fresne, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Chansyl avait refusé le transfert de son activité dans d'autres locaux proposés par la bailleresse pour permettre à celle-ci de restructurer la galerie marchande, qu'elle avait, en conséquence, été maintenue dans les lieux, qu'elle ne les avait quittés qu'en janvier 1995 sans pour autant obtempérer au commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui avait été délivré le 20 mai 1992, et souverainement retenu que la locataire ne démontrait pas qu'à la date de ce commandement la bailleresse s'était soustraite à son obligation de lui assurer la jouissance paisible des lieux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., en son nom personnel et ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X..., en son nom personnel et ès qualités, à payer à la société Du Fresne la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.