Legislator Jurisprudence & Législation
98-16297 Généré par l'IA

Landlord v. Former Tenants: Lease Termination and Rent Liability

Numéro de cause 98-16297
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A landlord sued former tenants for rent and damages following the termination of a lease by notice; the tenants admitted owing four months' rent but the Court of Appeal awarded the landlord the full five months claimed, reasoning that the tenants failed to prove they vacated by the end of August, despite the tenants returning the keys in early September after the lease term ended. The Supreme Court quashed this decision, holding that the Court of Appeal failed to apply the legal consequences of its own finding that the lease had expired according to the notice period and that the keys were returned before the end of September, thereby violating the applicable civil code article concerning contractual obligations.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Landlord v. Former Tenants: Lease Termination and Rent Liability: The Supreme Court quashed this decision, holding that the Court of Appeal failed to apply the legal consequences of its own finding that the lease had expired according to the notice period and that the keys were returned before the end of September, thereby violating the applicable civil code article concerning contractual obligations.

Mots-clés

Généré par l'IA
congé par le bailleur colocataire dommages-intérêts contractuels résiliation immédiate responsabilité de droit privé droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
This article was cited in relation to the error in the Court of Appeal's reasoning regarding the termination of the lease agreement.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied to reject the request made by the appellants (époux X...) concerning costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du Code civil

This article was cited in relation to the error in the Court of Appeal's reasoning regarding the termination of the lease agreement.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to reject the request made by the appellants (époux X...) concerning costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Alain X...,

2 / Mme Y... Patte, épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, 1re section), au profit de M. René Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 mars 1998), que M. Z... ayant donné une villa à bail aux époux X..., leur a délivré congé pour le 31 août 1996, puis les a assignés en paiement de loyers et de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le propriétaire réclame le paiement de cinq mois de loyers soit 11 930 francs, que les locataires qui reconnaissent n'en devoir que quatre, ont adressé la clé au bailleur le 3 septembre 1996, sans justifier avoir quitté les lieux fin août et que c'est donc la somme demandée par M. Z... qui reste due ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bail avait pris fin au terme du préavis et que la clé avait été envoyée au bailleur avant la fin du mois de septembre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.