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99-15837 Généré par l'IA

Lessor v. Tenants: Lease Termination for Alleged Damage and Bad Faith Invocation

Numéro de cause 99-15837
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The lessor appealed a ruling concerning the invocation of a lease termination clause by the landlord against the tenants, who were accused of damaging the cellar vault to install piping. The court upheld the lower court's finding, which determined, based on expert evidence and a sovereign assessment of the facts, that the tenants did not create the opening and that the lessor invoked the termination clause in bad faith because the minor modifications made by the tenants were necessary for the peaceful enjoyment of the commercial premises, consequently ruling the formal notice to remedy the breach null and void.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Y... aux dépens; Lessor v. Tenants: Lease Termination for Alleged Damage and Bad Faith Invocation: The court upheld the lower court's finding, which determined, based on expert evidence and a sovereign assessment of the facts, that the tenants did not create the opening and that the lessor invoked the termination clause in bad faith because the minor modifications made by the tenants were necessary for the peaceful enjoyment of the commercial premises, consequently ruling the formal notice to remedy the breach null and void.

Mots-clés

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congé par le bailleur crédit-bailleur mauvaise foi calcul des dommages-intérêts résiliation immédiate droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order rejecting the appeal, which determines the outcome of the case.
Condamne Mme Y... aux dépens
This provision addresses the imposition of costs in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal, which determines the outcome of the case.

Condamne Mme Y... aux dépens

This provision addresses the imposition of costs in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylvette B..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1999 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit :

1 / de M. Guy Z...,

2 / de Mme Colette X..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de Me Blondel, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que, contrairement à ce que soutenait la bailleresse, le rapport de M. A..., consultant des locataires, ne démontrait pas que ceux-ci eussent percé la voûte de la cave pour faire passer des canalisations et révélait l'ancienneté du percement, et retenu, souverainement, que la clause résolutoire avait été invoquée de mauvaise foi par Mme Y... dès lors que les légers travaux effectués par les époux Z... conditionnaient la jouissance paisible du local commercial, la cour d'appel en a justement déduit, abstraction faite de motifs surabondants, qu'il y avait lieu de déclarer de nul effet la sommation du 24 juillet 1995 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.