Inadmissibility of Appeal Before Court of Cassation Due to Lack of Specialized Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealing a judgment from a rural lease tribunal sought to file an appeal with the Court of Cassation by submitting a personal brief, but the Court declared the appeal inadmissible because, absent a specific legal exemption, parties appealing before the Court of Cassation are required to be represented by an attorney specialized in practice before the Conseil d'État and the Cour de Cassation, as stipulated by the relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 974 et 983 du nouveau Code de procédure civile, Déclare le pourvoi IRRECEVABLE; Inadmissibility of Appeal Before Court of Cassation Due to Lack of Specialized Legal Representation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles are cited in relation to the determination of the inadmissibility of the appeal.
This is the main order declaring the appeal inadmissible based on the failure to use a lawyer.
This provision concerns the order imposing costs following the decision on the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupement Foncier agricole du Domaine aux Buis, dont le siège est Montée Gancel, 13116 Cazan-Vernegues, représenté par Mme Lelant,
en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1999 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon, au profit de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Savimm, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Vu l'avis adressé à la société Groupement Foncier agricole du domaine aux Buis par le greffe de la Cour de Cassation ;
Vu les articles 974 et 983 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Groupement Foncier agricole du Domaine aux Buis a déposé, le 7 juin 1999, un mémoire personnel par lequel elle a déclaré former un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon rendu le 19 mai 1999 ;
Qu'aucune disposition légale ne dispensant les parties en matière de bail rural du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le Groupement Foncier agricole du Domaine aux Buis aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.