Lessor v. Lessee Regarding Unpaid Rent and Delivery Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lessor sued for unpaid rent under a lease agreement for a business concept, but the lower court rejected the claim, reasoning that although the lessee accepted one delivered component and asked the lessor to pay the supplier for it, it was not established that all other components of the leased concept were delivered or invoiced, meaning the lessor had failed in its obligation to provide the leased equipment. The high court quashed this decision, finding that the lower court failed to determine whether the contract placed the exclusive obligation to deliver the equipment on the supplier and limited the lessor's obligation solely to payment based on the delivery receipt, thereby depriving its ruling of a legal basis under the relevant civil code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessor v. Lessee Regarding Unpaid Rent and Delivery Obligation: The high court quashed this decision, finding that the lower court failed to determine whether the contract placed the exclusive obligation to deliver the equipment on the supplier and limited the lessor's obligation solely to payment based on the delivery receipt, thereby depriving its ruling of a legal basis under the relevant civil code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis that the lower court failed to properly apply when determining the obligations under the contract.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for reimbursement of legal expenses by Société Loveco.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Loveco, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur amiable, la société Udeco, société anonyme, ayant son siège à la même adresse, elle-même représentée par son liquidateur amiable, M. André Y..., domicilié à la même adresse en cette qualité,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit :
1 / de la société Boucherie X..., société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Gérard X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Loveco, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Boucherie X... et M. X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande, formée par la société Loveco, en paiement des loyers dus au titre d'un contrat de location d'un concept "Super boucher", conclu avec la société Boucherie X..., l'arrêt attaqué retient que le concept comprenait divers éléments, que le 19 juin 1989, M. X... avait signé un bon de livraison d'un élément, avait déclaré l'accepter sans restriction ni réserve et avait demandé à la société Loveco de régler le fournisseur, la société Communicaphone, mais qu'il n'était pas établi que les autres éléments objets du contrat de location aient été livrés ni même facturés par la société Communicaphone à la société Loveco alors que le contrat comprenait nécessairement une obligation de mise à disposition du matériel loué, à laquelle la demanderesse avait failli ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les dispositions du contrat ne mettaient pas l'obligation de délivrer le matériel à la charge exclusive du fournisseur et ne limitaient pas les obligations de la société Loveco au paiement du prix au seul vu du bon de livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Boucherie X... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Loveco ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.