Legislator Jurisprudence & Législation
98-13406 Généré par l'IA

Creditors Representative v. Former Spouse (Alimony Arrears Appeal Admissibility)

Numéro de cause 98-13406
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The representative of creditors in a bankruptcy proceeding appealed a decision that deemed an appeal by a former spouse admissible, which sought an increase in the declared amount for alimony arrears and compensatory payments. The appellate court had ruled the former spouse's appeal admissible based on the creditor representative's letter indicating an intent to reject the claim, which the court believed was not confirmed by the subsequent decision of the supervising judge. However, the high court found that the appellate court had distorted the terms of the supervising judge's order, which clearly showed the former spouse's claim had not been admitted, leading to the quashing of the decision and referral back to a different appellate court.

Regeste Legislator

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article L.621-105 du Code de commerce, Article 4 du nouveau Code de procédure civile, 102 de la loi du 25 janvier 1985, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditors Representative v. Former Spouse (Alimony Arrears Appeal Admissibility): The appellate court had ruled the former spouse's appeal admissible based on the creditor representative's letter indicating an intent to reject the claim, which the court believed was not confirmed by the subsequent decision of the supervising judge. However, the high court found that the appellate court had distorted the terms of the supervising judge's order, which clearly showed the former spouse's claim had not been admitted, leading to the quashing of the decision and referral back to a different appellate court.

Mots-clés

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créance dans la faillite conjoint décision de renvoi procédure de divorce paiement de l'arriéré arriérés d'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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article L.621-105 du Code de commerce
Cited in the context of the reasoning concerning the admissibility of the appeal, which led to the cassation.
Article 4 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the context of the reasoning concerning the admissibility of the appeal, which led to the cassation.
102 de la loi du 25 janvier 1985
Cited in the context of the reasoning concerning the admissibility of the appeal, which led to the cassation.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used to rule on the claims for costs based on Article 700 between the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the context of the reasoning concerning the admissibility of the appeal, which led to the cassation.

102 de la loi du 25 janvier 1985

Cited in the context of the reasoning concerning the admissibility of the appeal, which led to the cassation.

article L.621-105 du Code de commerce

Cited in the context of the reasoning concerning the admissibility of the appeal, which led to the cassation.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to rule on the claims for costs based on Article 700 between the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ..., agissant ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Michel X... et en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit :

1 / de Mme Monique Z..., divorcée X..., demeurant ...,

2 / du procureur général près la cour d'appel de Chambéry, domicilié à la cour d'appel, Palais de Justice, 73000 Chambéry,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Tricot, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et 102 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L.621-105 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce des époux X... a été prononcé le 23 avril 1982 ; que M. X... ayant été mis en redressement, puis liquidation judiciaires, Mme Z..., divorcée X... (Mme Z...) a déclaré le 2 décembre 1991 sa créance au titre d'un arriéré de pensions alimentaires et de prestations compensatoires ;

qu'elle a relevé appel le 20 novembre 1995 de la décision du juge-commissaire ayant arrêté l'état des créances, en demandant que sa créance soit admise pour une somme plus élevée ;

Attendu que pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 1992, réceptionnée le 6 janvier 1992 par Mme Z..., M. Y... (le représentant des créanciers) informait cette dernière qu'il entendait proposer le rejet de sa créance au juge-commissaire ; qu'en dépit de cette proposition de rejet, la créance de Mme Z... était admise par le juge-commissaire pour la somme de 197 300 francs, de sorte que le juge-commissaire n'avait pas confirmé la proposition du représentant des créanciers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêté de l'état des créances notifié le 9 novembre 1995 à Mme Z... que le juge-commissaire n'avait pas admis la créance de cette dernière, la cour d'appel en a dénaturé les termes ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., ès qualités, et de Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.