Enterprise Manager Appeal Inadmissibility (Procedural Non-Compliance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by an enterprise manager against a decision from the superior court of appeal of Mamoudzou was deemed inadmissible because the filing was made via a declaration at the registry of the appellate court, rather than by a declaration signed by an attorney practicing before the Court of Cassation, as required by procedural rules for matters not exempting parties from mandatory representation by such specialized counsel, and since service of the challenged decision was not established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 975 du nouveau Code de procédure civile, Article 973 du nouveau Code de procédure civile; Enterprise Manager Appeal Inadmissibility (Procedural Non-Compliance): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article relates to the formal requirements for filing an appeal, which led to the court's decision not to rule on the merits.
This article relates to the formal requirements for filing an appeal, which led to the court's decision not to rule on the merits.
This article relates to the formal requirements for filing an appeal, which led to the court's decision not to rule on the merits.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Ibrahim X... gérant de l'entreprise Abasse Fils, demeurant ... ...,
en cassation de l'arrêt n° 84/97 rendu le 4 novembre 1997 par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, au profit de la société Diffusion industrielle de productions spécifiques (DIPS), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du recours :
Vu les articles 973, 975 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation ;
Attendu que, par comparution au secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (Mayotte), le 17 février 1998, M. X..., représentant l'Entreprise Abasse Fils, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu par ledit tribunal le 4 novembre 1997 ;
Attendu qu'il n'est pas établi que l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou ait été signifié ;
Attendu que, s'agissant d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, la déclaration de M. X... ne vaut pas pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la société Diffusion industrielle de productions spécifiques aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.