Employee Dismissal for Economic Reasons Upheld with Damages and Indemnity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for economic reasons after working as a sales representative for jewelry and watch straps, was awarded damages and a client indemnity by the Court of Appeal, which the former employer contested. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court's finding, based on an uncontested review of the evidence, that the employer failed to demonstrate any search for reclassification within its group, justified the damages, and that the finding that the commission-based employee's contribution to client development warranted compensation for her resulting prejudice was not subject to review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la société Frivolux aux dépens; Employee Dismissal for Economic Reasons Upheld with Damages and Indemnity: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court's finding, based on an uncontested review of the evidence, that the employer failed to demonstrate any search for reclassification within its group, justified the damages, and that the finding that the commission-based employee's contribution to client development warranted compensation for her resulting prejudice was not subject to review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the appeal.
The dispositive orders the appellant company to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Frivolux, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1998 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de Mme Eliane X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens du pourvoi annexés au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 19 juin 1998), que Mme X... a été embauchée par la société Frivolux en qualité d'attachée commerciale pour la vente de bijoux et de bracelets de montres sur un secteur déterminé ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 14 janvier 1997 ;
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué des dommages-intérêts à Mme X... et une indemnité de clientèle ;
Mais attendu, d'abord, que la procédure, en matière prud'homale, étant orale, les prétentions, moyens et pièces sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté, par une appréciation des preuves qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, que la société Frivolux ne justifiait d'aucune recherche de reclassement au sein du groupe dont elle fait partie ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a également constaté que la salariée avait contribué au développement de la clientèle et que, rémunérée à la commission, elle avait subi un préjudice qu'il convenait d'indemniser ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Frivolux aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.