Appeal Inadmissibility for Immediate Enforceability of Labor Court Reclassification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal sought by the employer company against a labor court judgment that reclassified fixed-term employment contracts into an indefinite-term contract is deemed inadmissible because a decision by the labor court concerning the reclassification of a fixed-term contract, which is inherently an undetermined claim, is immediately enforceable and subject to appeal, meaning the original decision was rendered at the first and final instance for the purpose of a direct appeal to the high court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility for Immediate Enforceability of Labor Court Reclassification: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited when examining the admissibility of the appeal, which led to the declaration of inadmissibility of the appeal.
Cited in the dispositive to order the condemned party to pay a sum to the other party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société France Telecom, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section commerce), au profit de Mme Sandrine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, M. Bailly, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société France Telecom, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13, alinéa 3, du Code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ;
Attendu que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une demande tendant à ce que les contrats à durée déterminée qui la liaient à la société France Telecom soient requalifiés en contrat à durée indéterminée ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par la société France Telecom contre le jugement en date du 9 juin 1998 ayant accueilli cette demande, et inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société France Telecom aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société France Telecom à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.