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98-44251 Généré par l'IA

Boatman's Claim for Back Pay on Working Time and Rest Days Denied

Numéro de cause 98-44251
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee working as a boatman under the regulations for inland navigation, who claimed entitlement to salary and weekly rest day back pay based on alleged violations of working time rules including mandatory rest periods during a seven-day shift, appealed a decision rejecting his claims. The court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly found the employee's work schedule—two six-hour shifts daily separated by rest periods of equal duration during a seven-day continuous embarkation followed by seven days ashore—complied with the applicable regulations concerning maximum weekly working hours averaged over the cycle, daily rest periods, and deferred weekly rest accumulation, and that the company's enterprise agreement regarding weekly rest had been lawfully concluded by the designated union representative.

Regeste Legislator

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article L. 212-7 du Code du travail, article R 221-20 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... et l'Union locale CGT aux dépens; Boatman's Claim for Back Pay on Working Time and Rest Days Denied: The court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly found the employee's work schedule—two six-hour shifts daily separated by rest periods of equal duration during a seven-day continuous embarkation followed by seven days ashore—complied with the applicable regulations concerning maximum weekly working hours averaged over the cycle, daily rest periods, and deferred weekly rest accumulation, and that the company's enterprise agreement regarding weekly rest had been lawfully concluded by the designated union representative.

Mots-clés

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durée du repos représentant syndical accord d'entreprise égalité de rémunération renonciation à des prétentions de salaire conflits du travail

Dispositions légales citées

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article L. 212-7 du Code du travail
codedutravail
article R 221-20 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal by rejecting it.
Condamne M. Y... et l'Union locale CGT aux dépens
This provision orders the parties to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal by rejecting it.

Condamne M. Y... et l'Union locale CGT aux dépens

This provision orders the parties to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. François Y..., demeurant ...,

2 / l'Union locale CGT, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Compagnie fluviale de transports (CFT), société anonyme, dont le siège est ... V 7012 X, 76080 Le Havre Cedex,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, M. Bailly, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Compagnie fluviale de transports, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que M. Y..., engagé en qualité de matelot par la société Compagnie fluviale de transport et employé sur un pousseur navigant sur le Rhône suivant le régime résultant des dispositions règlementaires et conventionnelles applicables au personnel des entreprises de navigation intérieure, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la durée du travail ; que le syndicat du personnel des entreprises de transport par voie de navigation intérieure et du personnel navigant Rhône-Saône (SETVN) et l'Union locale CGT sont intervenus à l'instance pour demander que la société soit condamnée au paiement de dommages-intérêts pour non respect des textes relatifs à la durée du travail ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 1998) d'avoir débouté le matelot de ses demandes en paiement d'une somme, outre les congés payés afférents, à titre de rappels de salaire et d'une somme, outre les congés payés afférents, à titre de rappel de 24 jours de repos hebdomadaires, d'une somme à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1142 et 1382 du Code civil, et d'avoir débouté l'Union locale CGT de sa demande, alors, selon les moyens :

1 / que pour l'application de l'article 3, paragraphe 2 du décret du 19 décembre 1983, fixant la durée maximale hebdomadaire de travail, il ne doit pas être tenu compte des périodes de repos au cours de la période d'embarquement, le matelot se trouvant d'astreinte pendant cette période dans l'attente de prendre son quart et qu'ainsi M. Y..., pendant une période d'embarquement de sept jours, accomplissait en réalité une durée hebdomadaire de travail de 84 heures plus 48 heures d'astreinte et non une durée égale aux deux quarts quotidiens de six heures ;

2 / que M. Y... rapportait la preuve que l'employeur lui était redevable de 24 jours de repos hebdomadaires différés par application des articles R 221-19 à R 221-22 et R 221-10 et R 221-11 du Code du travail ;

3 / que la société ne pouvait appliquer l'accord d'entreprise du 14 octobre 1992, prévoyant que le matelot a droit à un repos de 24 heures par semaine de travail, moins favorable que les dispositions règlementaires ;

4 / que M. Y... rapportait la preuve que le signataire pour la CGT de l'accord d'entreprise du 14 octobre 1992 n'était pas dûment mandaté pour engager la fédération, en violation des articles L. 132-2 et L. 132-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le décret n° 83-1111 du 19 décembre 1983 détermine les modalités d'application des dispositions du Code du travail relatives à la durée de travail dans les entreprises de transport par voie de navigation intérieure et au personnel navigant de la batellerie fluviale notamment en son article 3, paragraphe 2, pour ce qui concerne la flotte poussée ou automoteurs exploités en régime continu dont le régime est applicable à M. Y... ;

Et attendu, ensuite que la cour d'appel, ayant constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. Y... était embarqué pendant sept jours consécutifs au cours desquels il assurait quotidiennement deux quarts de six heures interrompus de périodes de repos d'une même durée et bénéficiait au terme de chaque période de sept jours d'embarquement de sept jours de repos à terre, a exactement décidé que ces conditions d'emploi étaient conformes, d'une part, aux dispositions de l'article 3, paragaphe 2 du décret du 19 décembre 1983 alors applicables selon lesquelles la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur la durée du cycle (embarquement - repos à terre) ne doit pas être supérieure à la durée hebdomadaire moyenne maximale de travail fixée par l'article L. 212-7 du Code du travail, en l'espèce : 42 heures, et aucune période de travail ne peut excéder six heures, le repos journalier comportant une période de repos d'au moins six heures en l'espèce 2 périodes de repos de six heures par 24 heures, d'autre part, aux dispositions de l'article R 221-20 du Code du travail selon lesquelles, lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent, l'attribution du repos hebdomadaire peut être différée sans qu'un même salarié puisse être occupé plus de quatorze jours consécutifs ou avoir un crédit de repos hebdomadaire supérieur à trois jours et, enfin, aux dispositions de l'article 12-3 de l'avenant au contrat collectif de la navigation intérieure du 28 octobre 1936 conclu le 22 décembre 1972 entre le comité des armateurs fluviaux, également applicable, aux termes duquel "dans le cas où l'unité navigue en service continu, le temps passé hors du bord atteindra la moitié du temps de présence à bord, ainsi qu'aux dispositions de l'avenant du 14 octobre 1992 qui se borne, en ses articles 28.10 et 28.20 à mettre en oeuvre les dispositions législatives et règlementaires applicables à la durée du travail en précisant que chaque jour d'embarquement ouvre droit à un jour de congé à terre, cette dernière disposition ayant été également appliquée à M. Y... ;

Et attendu, enfin, que les juges du fond ont exactement retenu que M. X..., désigné en qualité de délégué syndical CGT dans l'entreprise en août 1992 était investi de plein droit du pouvoir de négocier et de conclure l'accord du 14 octobre 1992 ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et l'Union locale CGT aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.