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98-43795 Généré par l'IA

Receptionist v. Employer Regarding Collective Bargaining Agreement Scope

Numéro de cause 98-43795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, who began working as a receptionist in late 1983 and resigned in early 1991, appealed a decision that dismissed her claims before the labor court, which were founded upon the real estate collective bargaining agreement. The high court upheld the lower court's decision because, after reviewing the evidence, the appellate court correctly determined that the employer's principal activity did not fall within the scope of that specific collective agreement, rendering the claims based upon it inadmissible.

Regeste Legislator

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articles L. 125-1 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Receptionist v. Employer Regarding Collective Bargaining Agreement Scope: The high court upheld the lower court's decision because, after reviewing the evidence, the appellate court correctly determined that the employer's principal activity did not fall within the scope of that specific collective agreement, rendering the claims based upon it inadmissible.

Mots-clés

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négociation collective biens immeubles prise d'emploi accès à la profession location de services pouvoir d'examen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This order dismisses the appeal, which is the main ground for the final decision.

Condamne Mme X... aux dépens

This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Patricia X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la société Tardy et Compagnie, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, M. Bailly, conseillers, M. Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... a été embauchée le 13 décembre 1983 par la société Tardy en qualité de standardiste réceptionniste ; qu'elle a démissionné le 14 janvier 1991 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 1997) de l'avoir déboutée de sa demande, pour les motifs exposés aux moyens, tirés de la violation des articles L. 125-1 du Code du travail, 15 du nouveau Code de procédure civile, et L. 126-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, examinant les éléments de preuve fournis par les parties, a relevé que l'activité principale de la société n'entrait pas dans le champ d'application de la convention collective de l'immobilier ; qu'elle a exactement décidé que les demandes fondées sur ladite convention n'étaient pas recevables ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.