Inadmissible Cassation Appeal Against Non-Final Labor Tribunal Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant sought to overturn a decision from the conseil de prud'hommes (labor relations tribunal) dated April 27, 1999, which was not rendered in the final instance. Specifically, since one claim concerning compensation for unfair dismissal exceeded the monetary threshold for the tribunal's final jurisdiction, the judgment remained subject to appeal, precluding the direct filing of a cassation appeal, as such an appeal is only permissible against decisions rendered in the last resort.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 605 du nouveau Code de procédure civile, Article R 517-4 du Code du travail; Inadmissible Cassation Appeal Against Non-Final Labor Tribunal Decision: Specifically, since one claim concerning compensation for unfair dismissal exceeded the monetary threshold for the tribunal's final jurisdiction, the judgment remained subject to appeal, precluding the direct filing of a cassation appeal, as such an appeal is only permissible against decisions rendered in the last resort.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a basis for the rule that only judgments rendered in final instance are subject to appeal to the Court of Cassation.
Cited as a basis for the rule that only judgments rendered in final instance are subject to appeal to the Court of Cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant chez M. Olivier X..., ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1999 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section industrie), au profit du Groupement des peintures du Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R 517-4 du Code du travail ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 27 avril 1999 par le conseil de prud'hommes de Grasse sur une demande dont l'un des chefs relatif à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;
Que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.