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98-21133 Généré par l'IA

Lessee's Mandate to Sue Revoked Upon Lease Termination

Numéro de cause 98-21133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party who had entered into a lease-purchase agreement for farm equipment sued multiple related companies for hidden defects after the financing company terminated the contract due to non-payment of rent. The appellant argued that his right to sue the manufacturer and supplier, derived from a mandate granted by the financing company within the lease contract, persisted even after the contract's termination. However, the court upheld the appellate ruling that declared the action inadmissible because the termination of the lease-purchase agreement for non-payment effectively revoked the specific mandate allowing the lessee to initiate legal action against the equipment suppliers, meaning the lessee no longer had the legal standing (quality to sue) when initiating the subsequent litigation for rescission of the sale.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. Z... aux dépens; Lessee's Mandate to Sue Revoked Upon Lease Termination: The appellant argued that his right to sue the manufacturer and supplier, derived from a mandate granted by the financing company within the lease contract, persisted even after the contract's termination. However, the court upheld the appellate ruling that declared the action inadmissible because the termination of the lease-purchase agreement for non-payment effectively revoked the specific mandate allowing the lessee to initiate legal action against the equipment suppliers, meaning the lessee no longer had the legal standing (quality to sue) when initiating the subsequent litigation for rescission of the sale.

Mots-clés

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résiliation du bail preneur de crédit-bail contrat de vente fermage droit à la résolution du contrat droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal (the main ground for the verdict).
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order payment of damages based on this article.
Condamne M. Z... aux dépens
Cited in the dispositive regarding the allocation of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal (the main ground for the verdict).

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order payment of damages based on this article.

Condamne M. Z... aux dépens

Cited in the dispositive regarding the allocation of costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juillet 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit :

1 / de M. François X..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAMAT, domicilié ...,

2 / de M. François X..., agissant en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société Martel,

3 / de la société Martel, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de la société New Holland France, anciennement dénommée Y... France, société anonyme, dont le siège est ...,

5 / de la société Locafrance, société anonyme, dont le siège est ... Armée, 75016 Paris,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société New Holland France, anciennement dénommée Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société Martel, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 29 juillet 1998), que, par contrat de crédit-bail conclu le 7 juin 1983, la société Locafrance a donné en location à M. Z... une presse à balle, construite par la société Fiat agri France, devenue Y... France puis la société New Holland France (société NHF), et fournie par la société SAMAT, la société établissements Martel étant concessionnaire ; que, le 24 octobre 1984, la société Locafrance a résilié de plein droit ce contrat pour défaut de paiement de loyers ; qu'à l'appui de l'opposition à ordonnance d'injonction de payer du 9 août 1984 rendue à son encontre, M. Z... a invoqué le non-fonctionnement de la machine ; que, par jugement rendu le 11 septembre 1987 après expertise, confirmé par arrêt du 19 septembre 1990, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle fondée sur les vices atteignant la presse ; qu'en 1991, M. Z... a poursuivi judiciairement les sociétés Samat, Martel et NHF en résolution de la vente pour vices cachés, et la société Locafrance en déclaration de jugement commun, puis a assigné M. X..., en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société Martel en redressement judiciaire et de liquidateur de la société SAMAT en liquidation judiciaire ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le moyen, que, dans un contrat de crédit-bail, le mandat consenti au crédit-preneur par le crédit-bailleur pour l'exercice des recours contre le fournisseur a pour contrepartie la renonciation du preneur au bénéfice de la garantie du bailleur ; qu'il s'ensuit que le crédit-preneur qui a reçu mandat du crédit-bailleur pour exercer ces recours peut le faire aussi bien après la résiliation du contrat de crédit-bail qu'avant ; qu'en déclarant irrecevable sa demande en raison de la résiliation du contrat de crédit-bail le liant à la société Locafrance, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1984 du Code civil ;

Mais attendu, qu'ayant constaté que le contrat de crédit-bail était résilié depuis le 24 octobre 1984 pour défaut de paiement par le crédit-preneur de loyers échus et qu'à la date des assignations en résolution de la vente celui-ci ne disposait plus du mandat d'ester en justice que lui conférait le contrat de crédit-bail, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que M. Z... n'avait plus qualité pour agir et a déclaré son action irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer la somme globale de 10 000 francs ou 1 524,49 euros à la société Martel, à M. X..., ès qualités de liquidateur de la société SAMAT et de commissaire à l'exécution du plan de la société Martel, et celle de 5 000 francs ou 762,25 euros à la société New Holland France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.