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99-43108 Généré par l'IA

Economic Dismissal Lawfulness and Internal Reassignment Obligation

Numéro de cause 99-43108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an employer's appeal challenging a decision that found an employee's economic dismissal unlawful and awarded damages, affirming that the obligation to seek internal reassignment within the corporate group is a prerequisite for a valid economic dismissal. The employer argued that the dismissal, conditional on a favorable reassignment response from another group company, was justified, but the Court of Cassation upheld the lower court's finding that the employer breached its obligation by notifying the dismissal before receiving confirmation of any reassignment possibilities, thus rendering the dismissal without a real and serious economic cause. Additionally, the Court dismissed the appeal concerning a bonus calculation, ruling that a unilaterally increased performance objective for the year of dismissal, which was not formally communicated to the employee in writing, was unenforceable against the employee.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-4 du Code du travail, article 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Economic Dismissal Lawfulness and Internal Reassignment Obligation: The employer argued that the dismissal, conditional on a favorable reassignment response from another group company, was justified, but the Court of Cassation upheld the lower court's finding that the employer breached its obligation by notifying the dismissal before receiving confirmation of any reassignment possibilities, thus rendering the dismissal without a real and serious economic cause. Additionally, the Court dismissed the appeal concerning a bonus calculation, ruling that a unilaterally increased performance objective for the year of dismissal, which was not formally communicated to the employee in writing, was unenforceable against the employee.

Mots-clés

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résiliation injustifiée du bail obligation réelle droit économique changement d'emploi accord collectif protection contre les congés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-4 du Code du travail

Cited in the first ground of appeal concerning the failure to meet the obligation of reassignment prior to dismissal.

article 1134 du Code civil

Cited in the second ground of appeal regarding the validity of the employee's objective bonus for 1995.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the appellant to pay a specified sum to the respondent for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société VDO Kienzle, société anonyme, dont le siège est centre routier, ... 7, 94154 Rungis Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société VDO Kienzle, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., employé à compter du 1er janvier 1993 par la société Lincoln France puis par la société VDO Kienzle, a été licencié pour motif économique le 14 avril 1995 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société VDO Kienzle fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1999), de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / qu'ayant constaté que la lettre de licenciement adressée le 14 avril 1995 à M. X... indiquait "votre licenciement vous est donc notifié sous réserve de la réponse favorable de l'une des sociétés de notre groupe", dénature ces termes clairs et précis de ladite lettre et ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui en déduit que "l'employeur n a ainsi pas attendu la réponse des autres sociétés du groupe pour procéder au licenciement", que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel a omis de prendre en considération, ainsi que le faisait valoir la société VDO Kienzle dans ses conclusions d'appel, d'abord les réponses des 10, 12 et 14 avril 1995 (soit antérieurement ou concurremment à la notification du licenciement) de trois sociétés du groupe (Mannesmann Rexroth, Mannesmann Demag et Alme Vis A Billes) qui avaient été interrogées au sujet d'une éventuelle possibilité de reclassement de M. X..., ensuite le fait qu'en conséquence des démarches de la société VDO Kienzle en vue du reclassement de M. X..., celui-ci avait été reçu à deux reprises par la société Sachs Allinquant, autre société du groupe ;

2 / que, si l'obligation de reclassement est préalable au licenciement, ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère comme ayant méconnu cette règle le licenciement prononcé sous la condition d'une réponse favorable de reclassement émanant de l'une des sociétés du groupe auquel appartient l'employeur ;

Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que l'obligation de reclassement de l'employeur, qui est un élément constitutif de la cause économique de licenciement, est préalable au licenciement, la cour d'appel qui a constaté que la société avait notifié au salarié son licenciement sans attendre de savoir si les autres sociétés du groupe qu'elle avait sollicitées à cette fin avaient des possibilités de reclasser le salarié, en a justement déduit que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement était dépourvu de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société VDO Kienzle fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de solde de prime d'objectifs pour 1995 alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article 1134 du Code civil et de la directive CEE n° 91-533 du 14 octobre 1991, l'arrêt attaqué qui, pour la détermination de la prime annuelle 1995 de M. X... en fonction des objectifs, refuse de prendre en considération les objectifs fixés à l'intéressé pour 1995 au motif qu'ils n'avaient pas été notifiés au salarié par écrit, faute d'avoir vérifié si celui-ci avait pu en avoir connaissance par le moyen des documents officiels qui les mentionnaient ;

Mais attendu que la décision de l'employeur de majorer pour 1995 l'objectif qui servait de base au calcul de la prime d'objectif prévue par le contrat de travail n'ayant pas été notifiée au salarié, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé qu'elle lui était inopposable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société VDO Kienzle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société VDO Kienzle à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.