Legislator Jurisprudence & Législation
97-20270 Généré par l'IA

Tax Authority Appeal on Third-Party Notices Following Insolvency Ruling Overturned Due to Voided Legal Basis

Numéro de cause 97-20270
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The tax authority appealed a decision that annulled its notices to a third-party holder, served on the administrator responsible for distributing funds from a company's asset sale following its insolvency proceedings, on the ground that the notices acted like an attachment prohibited by a specific decree concerning funds deposited with the Caisse des Dépôts et Consignations. The court of cassation quashed the appellate ruling because the decree relied upon by the appellate court had subsequently been declared illegal by the Council of State, meaning the decision was deprived of its legal basis and required referral to a different appellate court for reconsideration.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 12 du nouveau Code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Tax Authority Appeal on Third-Party Notices Following Insolvency Ruling Overturned Due to Voided Legal Basis: The court of cassation quashed the appellate ruling because the decree relied upon by the appellate court had subsequently been declared illegal by the Council of State, meaning the decision was deprived of its legal basis and required referral to a different appellate court for reconsideration.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorité fiscale insolvabilité tierce opposition séquestre fiscal motifs de cassation suspension de perception d'impôt

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 12 du nouveau Code de procédure civile
Cited to justify that the decision under appeal lacked a legal basis following a higher court ruling.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public
The dispositive orders the costs to be borne by the public treasury.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 12 du nouveau Code de procédure civile

Cited to justify that the decision under appeal lacked a legal basis following a higher court ruling.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1997

This is the main operative order leading to the cassation of the lower court's decision.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public

The dispositive orders the costs to be borne by the public treasury.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le receveur principal des Impôts de Nice-extérieur, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes et du directeur général des Impôts, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit :

1 / de M. Xavier Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme Entreprise Rossi et actuellement en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan,

2 / de Mme Hélène X... Z..., mandataire judiciaire, demeurant ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Entreprise Rossi, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts et du receveur principal des Impôts de Nice-extérieur, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., ès qualités et de Mme X... Rey, ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la perte de fondement juridique, soulevée d'office après invitation donnée aux parties à présenter leurs observations :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que pour obtenir paiement d'une créance née à l'encontre de la société Entreprise Rossi, postérieurement à l'admission de celle-ci au bénéfice d'une procédure collective, le comptable du Trésor localement compétent a adressé, le 23 novembre 1995 et le 9 janvier 1996, deux avis à tiers détenteur au commissaire à l'exécution du plan chargé de la répartition du prix de cession de l'entreprise ; que ce dernier ayant saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice en annulation de ces deux avis à tiers détenteur, il a été fait droit à sa demande ; que le directeur des services fiscaux et le receveur principal des impôts de Nice ont fait appel de cette décision ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les deux avis à tiers détenteur litigieux, la cour d'appel retient que les dispositions de l'article 173 du décret du 27 décembre 1985, aux termes desquelles aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature que ce soit n'est recevable sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations, sont applicables à l'avis à tiers détenteur qui possède les mêmes effets qu'une saisie-attribution ;

Attendu cependant que le 9 février 2000, le Conseil d'Etat a déclaré illégal l'article 173 du décret du 27 décembre 1985, et que cette déclaration d'illégalité, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut faire application de ce texte illégal ; qu'il s'ensuit que cet article ne pouvait être invoqué pour faire obstacle à une voie d'exécution sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations ; que dès lors la décision attaquée se trouve privée de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.