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98-17656 Généré par l'IA

Liquidator Appeal on Business Asset Valuation Rejected

Numéro de cause 98-17656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A liquidator acting for a company appealed a decision concerning an insurance claim, arguing that the appellate court erred in its assessment of the actual value of the insured business assets at the time of the loss, as defined by the Insurance Code. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the sole ground raised by the appellant amounted only to a challenge of the lower court's sovereign factual determination that the business's actual value did not exceed its acquisition price from five years prior to the incident.

Regeste Legislator

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Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Liquidator Appeal on Business Asset Valuation Rejected: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the sole ground raised by the appellant amounted only to a challenge of the lower court's sovereign factual determination that the business's actual value did not exceed its acquisition price from five years prior to the incident.

Mots-clés

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estimation de la fortune commerciale compagnie d'assurances moyens invocables liquidation d'une Sàrl qualité pour recourir subrogation de l'assureur

Dispositions légales citées

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Art. 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay a sum to the respondent under this provision regarding litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay a sum to the respondent under this provision regarding litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ..., pris dans sa qualité de liquidateur de la société Floréal distribution,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre civile, section A), au profit de la société Assurances générales de France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la M. X..., ès qualités, de Me Vuitton, avocat de la société Assurances générales de France, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ;

Attendu que, sous le couvert de violation de la loi, ce moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 1998), des éléments de fait d'où il a déduit qu'au jour du sinistre, la valeur réelle, au sens de l'article L. 121-1, alinéa 1er, du Code des assurances, du fonds de commerce assuré, n'excédait pas le prix de son acquisition réalisée cinq ans plus tôt ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités à payer à la société Assurances générales de France la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.