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99-16967 Généré par l'IA

Succession Funds Accounting Dispute

Numéro de cause 99-16967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant contested a lower court ruling that required her to report 555,000 francs to a succession, representing the difference between the 895,000 francs she withdrew from her deceased grandfather's accounts under a power of attorney between 1986 and 1992, and the 340,000 francs the court estimated as gifts from him during that period. The high court rejected the appeal, finding that the appellant's argument, disguised as a lack of response to submissions, merely sought to re-examine the lower court's sovereign assessment of the facts, as the lower court was not obligated to address every detail of the appellant's reasoning regarding the unexplained use of the funds.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Catherine X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Succession Funds Accounting Dispute: The high court rejected the appeal, finding that the appellant's argument, disguised as a lack of response to submissions, merely sought to re-examine the lower court's sovereign assessment of the facts, as the lower court was not obligated to address every detail of the appellant's reasoning regarding the unexplained use of the funds.

Mots-clés

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comptabilité et déclaration qualité pour agir des héritiers utilisation sans droit de valeurs patrimoniales procuration litiges pécuniaires cession des droits de la masse

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the decision regarding the main appeal.
Condamne Mme Catherine X... aux dépens
This provision dictates the allocation of legal costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in relation to the rejection of the request for costs made by M. Bernard X... under that provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the decision regarding the main appeal.

Condamne Mme Catherine X... aux dépens

This provision dictates the allocation of legal costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in relation to the rejection of the request for costs made by M. Bernard X... under that provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ... André,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1999 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Bernard X..., demeurant ...,

2 / de M. Gérard X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

M. Bernard X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de Mme Catherine X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Bernard X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Bernard X... du désistement de son pourvoi incident ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui, dans l'arrêt attaqué (Rennes, 18 mai 1999), après avoir relevé que Mme Catherine X... avait, en vertu d'une procuration, retiré au cours des années 1986 à 1992 une somme globale de 895 000 francs sur les comptes de son grand-père, Victor X..., décédé le 10 juillet 1994, puis évalué forfaitairement à 340 000 francs le montant des libéralités dont celui-ci l'avait gratifiée au cours de la même période, en ont à bon droit déduit, sans être tenus de suivre la requérante dans le détail de son argumentation, qu'elle devait rapporter à la succession la somme de 555 000 francs dont elle ne pouvait justifier l'emploi; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Catherine X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Bernard X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.