Legislator Jurisprudence & Législation
99-20487 Généré par l'IA

Clinic Reimbursement Claim After Annulment and Validation of Decrees

Numéro de cause 99-20487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A private clinic sought reimbursement for the difference in operating room cost supplements it received between May 1991 and March 1992, claiming entitlement under a prior regulation after the implementing decree that set the rate was annulled, even though a subsequent law validated the payments made under the annulled decree. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that although the validation law might conflict with European human rights conventions, the specific annulment of the 1991 decree also resulted in the simultaneous abrogation of the prior 1990 decree, leaving no regulatory text in effect during the disputed period to establish a basis for the clinic's claim for the difference in payment.

Regeste Legislator

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article R. 162-32 du Code de la sécurité sociale, article L. 162-22 du Code de la sécurité sociale, Article 34 de la loi du 27 décembre 1996, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Clinic Reimbursement Claim After Annulment and Validation of Decrees: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that although the validation law might conflict with European human rights conventions, the specific annulment of the 1991 decree also resulted in the simultaneous abrogation of the prior 1990 decree, leaving no regulatory text in effect during the disputed period to establish a basis for the clinic's claim for the difference in payment.

Mots-clés

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remboursement de frais motifs de cassation créance contestée convention européenne des droits de l'Homme droit acquis responsabilité médicale

Dispositions légales citées

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article R. 162-32 du Code de la sécurité sociale
The court uses the status of this article (specifically its abrogation and the resulting lack of a regulatory text) as a core legal justification (motif de pur droit) for rejecting the claim, independent of the validation law.
article L. 162-22 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Article 34 de la loi du 27 décembre 1996
Although the court rejected the appeal, it explicitly mentions this article in its reasoning leading to the final decision to reject the appeal, implying it was a relevant ground considered in the context of the overall dispute, even if the ultimate justification rested on other grounds.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive section for rejecting the opposing party's request regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 34 de la loi du 27 décembre 1996

Although the court rejected the appeal, it explicitly mentions this article in its reasoning leading to the final decision to reject the appeal, implying it was a relevant ground considered in the context of the overall dispute, even if the ultimate justification rested on other grounds.

article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court mentions this article in its reasoning, acknowledging that it might oppose the application of the validation law, which was a central element in the court's deliberation before rejecting the appeal.

article R. 162-32 du Code de la sécurité sociale

The court uses the status of this article (specifically its abrogation and the resulting lack of a regulatory text) as a core legal justification (motif de pur droit) for rejecting the claim, independent of the validation law.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive section for rejecting the opposing party's request regarding costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Polyclinique Saint-Privat, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Caisse mutuelle régionale Languedoc Roussillon, dont le siège est 43, rue du Pont Juvénal, 34066 Montpellier Cedex,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Polyclinique Saint-Privat, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu qu'à la suite de l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, ayant modifié la contribution des caisses au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération, prévu par l'article R. 162-32 du Code de la sécurité sociale abrogé par le décret n° 92-1257 du 3 décembre 1992, en appliquant un coefficient de 3/5e pour les actes d'anesthésie, la polyclinique Saint-Privat a demandé à la Caisse mutuelle régionale le versement de la différence entre les facturations qu'elle avait perçues, pour la période du 19 mai 1991 au 31 mars 1992, en application de l'arrêté annulé et ce qu'elle aurait reçu sur le fondement du précédent arrêté du 28 décembre 1990 ; que l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 a validé les facturations et versements en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991 ; que la cour d'appel (Montpellier, 16 septembre 1999), appliquant ce texte, a débouté la polyclinique Saint-Privat de sa demande ;

Attendu que la polyclinique Saint-Privat fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le premier moyen, qu'une mesure de validation législative à effet rétroactif est d'application stricte ; que, dès lors, en jugeant que l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 validant, en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991, les facturations des établissements de santé privés et les versements y afférents, effectués au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération, faisait obstacle, eu égard à sa précision suffisante, aux demandes présentées une fois ledit arrêté annulé en vue d'obtenir le paiement du solde de ce complément qui n'avait pas été initialement facturé et qui n'étaient dès lors pas concernées par la validation des factures initiales, la cour d'appel, qui a méconnu le principe sus énoncé, a ainsi violé, par fausse application, ladite disposition législative ci-dessus mentionnée ; alors, selon le second moyen :

1 / que l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit le droit de chacun au respect de ses biens, de la propriété desquels il ne peut être privé que pour cause d'utilité publique et dans les principes généraux du droit international ; qu'en jugeant que l'Etat français avait pu priver les établissements de santé de leurs créances acquises à l'égard des caisses de sécurité sociale à la suite de l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1991, sans rechercher concrètement s'il existait un juste équilibre entre l'atteinte ainsi portée à des droits garantis par la Convention et l'utilité publique de l'économie ainsi réalisée dans les comptes de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ladite disposition conventionnelle ;

2 / qu'en s'abstenant de rechercher si, en privant les établissements de soins privés de leur droit d'obtenir en justice le remboursement auquel ils pouvaient prétendre à la suite de l'annulation de l'arrêté ministériel du 13 mai 1991, le législateur n'avait pas méconnu, au regard de l'intérêt général s'attachant concrètement à cette mesure de validation, leur droit à un recours effectif et à un procès équitable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2, paragraphe 3, du Pacte international sur les droits civils et politiques publié par le décret du 29 janvier 1981 ;

Mais attendu que si, comme le soutient exactement le pourvoi, l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose à l'application de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, validant les versements effectués par les organismes de sécurité sociale aux établissements de santé privés régis par l'article L. 162-22 du Code de la sécurité sociale, il ne s'ensuit pas pour autant que la prétention de la clinique soit fondée ;

Attendu qu'en effet, en application de l'article R. 162-32 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, les tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale comprenaient un complément afférent aux frais de salle d'opération dont le montant devait être fixé selon des modalités définies par un arrêté interministériel ; que si l'arrêté du 28 décembre 1990 a fixé à titre temporaire à compter du 1er janvier 1991 les modalités nécessaires au calcul du complément, il a été abrogé par l'article 2 de l'arrêté du 13 mai 1991, dont l'article 1er a modifié les règles de détermination dudit complément ; que l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 mars 1996, n'ayant annulé que les seules dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, a laissé subsister l'abrogation de l'arrêté du 28 décembre 1990 ; qu'il en résulte que pour la période du 19 mai 1991 au 3 décembre 1992, date d'abrogation de l'article R. 162-32 précité, aucun texte réglementaire n'a fixé le montant du complément afférent aux frais de salle d'opération ; que, dès lors, la clinique qui a perçu, pendant la période litigieuse, le complément afférent aux frais de salle d'opération, dont le principe était reconnu par l'article R. 162-32 précité, ne disposait, à la suite de l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1991, d'aucun droit au versement de la différence entre ce qu'elle avait reçu et ce qu'elle aurait dû recevoir si l'arrêté du 28 décembre 1990 n'avait pas été abrogé ;

D'où il suit qu'abstraction faite des motifs tirés de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, la décision attaquée se trouve légalement justifiée par ces motifs de pur droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Polyclinique Saint-Privat aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Polyclinique Saint-Privat ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.