Legislator Jurisprudence & Législation
99-20415 Généré par l'IA

Representative Card Cession Void for Lack of Ownership

Numéro de cause 99-20415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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One commercial representative sued another for the balance due on a private agreement whereby the second party ceded their representation card for four departments in exchange for a lump sum paid via a percentage of future commissions; the defendant argued the agreement was null because the representation sector belonged to the employer, not the first party, and she counter-sued for reimbursement of payments made. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that by interpreting the ambiguous 1991 contract in light of the 1989 agreement where the first party had renounced remuneration from the employer in exchange for the right to reclaim the sector if the successor ceased activity, the lower court correctly determined the contract's object was the cession of clientele, which the first party did not own, rendering the sale void and justifying the order for reimbursement of sums already paid.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Representative Card Cession Void for Lack of Ownership: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that by interpreting the ambiguous 1991 contract in light of the 1989 agreement where the first party had renounced remuneration from the employer in exchange for the right to reclaim the sector if the successor ceased activity, the lower court correctly determined the contract's object was the cession of clientele, which the first party did not own, rendering the sale void and justifying the order for reimbursement of sums already paid.

Mots-clés

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contrat commercial vente commerciale copropriété ordre de paiement balance des paiements défaut de légitimation de l'association

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
The Court of Cassation confirmed the interpretation of the contract based on this article, which was the main ground for rejecting the first ground of appeal.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to condemn the appellant to pay a sum to the respondent for procedural costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du Code civil

The Court of Cassation confirmed the interpretation of the contract based on this article, which was the main ground for rejecting the first ground of appeal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to condemn the appellant to pay a sum to the respondent for procedural costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de Mme Lydia X..., épouse Y..., demeurant 8, place Eugène Pottier, 91240 Saint-Michel-sur-Orge,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Y... a été engagée par contrat du 1er septembre 1989, en qualité de VRP, par la société Vilo ; qu'il lui a été confié la représentation de cette société dans quatre départements appartenant au secteur géographique de M. Z..., autre représentant de la société, qui a accepté d'abandonner une partie de son secteur sans rémunération, ni indemnité ; que, le 2 janvier 1991, un acte sous seing privé était conclu entre Mme Y... et M. Z... aux termes duquel ce dernier cédait à Mme Y... sa carte de représentation pour les quatre départements où elle exerçait son activité moyennant une somme de 235 000 francs payable par fractions mensuelles d'un montant égale à 25 % des commissions perçues chaque mois ; que Mme Y... ayant cessé d'effectuer des versements, M. Z... l'a assignée en paiement du solde devant le tribunal de grande instance ; que Mme Y... a demandé reconventionnellement la restitution des sommes qu'elle lui avait versées ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1999) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que l'acte du 2 janvier 1991 stipulait que M. Z... vendait sa carte de représentation des Etablissements Vilo, et qu'en cas de défaut de paiement ou en cas de cessation temporaire ou définitive d'activité, Mme Y... acceptait que M. Z... reprenne sans indemnité le secteur concerné par le contrat ; qu'ainsi, M. Z..., qui par ailleurs avait renoncé à l'indemnité de clientèle qu'il aurait pu solliciter de son employeur, devait intervenir auprès de la société Vilo pour que Mme Y... lui succède et exploite la clientèle qu'il avait créée et développée, sauf, le cas échéant, à reprendre ce droit sans avoir à indemniser Mme Y... de cette reprise ; qu'aucun autre sens ne pouvait être donné à cette clause dénuée d'ambiguïté ; que la cour d'appel a pourtant considéré qu'elle signifiait que la réintégration de M. Z... devait se faire, le cas échéant, sans indemnité à la charge de Mme Y..., ce dont elle a cru pouvoir déduire que l'acte litigieux n'avait pas pour seul objet de rémunérer l'intervention de M. Z... auprès de l'employeur ; qu'elle a ainsi dénaturé les termes clairs de la convention et violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

2 / que la cour d'appel a admis que le secteur concerné avait été confié à Mme Y... par l'employeur ; qu'elle a par ailleurs relevé, avec une erreur de date, les termes du courrier du 1er septembre 1989, cosigné par les deux parties, dont il résultait que M. Z... renonçait à solliciter une quelconque indemnité de son employeur, à condition que celui-ci lui restitue son secteur de plein droit si Mme Y... cessait ses fonctions ; qu'ainsi, d'après ces constatations, c'est l'employeur qui avait accepté de confier le secteur à Mme Y..., et de le rendre, le cas échéant, à M. Z... ; qu'en considérant néanmoins que la cession et la reprise de la clientèle avait fait l'objet de la convention litigieuse entre M. Z... et Mme Y..., la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, par une interprétation des clauses du contrat conclu le 2 janvier 1991 que son rapprochement avec l'engagement pris le 1er septembre 1989 par M. Z... à l'égard de la société Viso d'abandonner son secteur d'activité sans rémunération ni indemnité, rendait nécessaire en raison de leur ambiguïté, la cour d'appel a estimé que, dans la commune intention des parties, l'objet du contrat était la cession de la clientèle ; qu'elle a dès lors décidé, à bon droit, que cette clientèle n'appartenant pas à M. Z..., sa cession portant sur la chose d'autrui était nulle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à restituer à Mme Y... les sommes qu'elle lui avait versées, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le premier moyen reprochant à l'arrêt d'avoir débouté M. Z... de sa demande en paiement du solde du prix de cession entraînera par voie de conséquence la cassation sur le moyen relatif à la condamnation de M. Z... à restituer la somme de 66 950 francs ;

Mais attendu que le premier moyen étant rejeté, ce moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.