Regional Administrative Body v. Individual (Standing to Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an appeal filed by a regional administrative body against a decision granting an individual an allowance for assistance by a third party, where the appeal was deemed inadmissible by the specialized national court on the grounds that the signatory, a deputy director of services, lacked the proper legal standing ("qualité pour agir"). The Court of Cassation overturned this decision, reasoning that the procedural exception regarding the lack of power to act, which is not a matter of public policy, cannot be raised by the court of its own motion, thereby violating the procedural articles governing when such nullity exceptions can be invoked ex officio.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 117 et 120 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Mme Z... aux dépens; Regional Administrative Body v. Individual (Standing to Appeal): The Court of Cassation overturned this decision, reasoning that the procedural exception regarding the lack of power to act, which is not a matter of public policy, cannot be raised by the court of its own motion, thereby violating the procedural articles governing when such nullity exceptions can be invoked ex officio.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles concerning procedural nullity were violated by the lower court when it raised the issue of standing (défaut de 'qualité' pour agir) ex officio.
This is the procedural disposition following the cassation, sending the case back to a different formation of the lower court.
This provision addresses the allocation of costs following the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Département du Rhône, représenté par M. Michel Mercier, président du conseil général et par M. Philippe Y..., directeur général adjoint des services du département, domiciliés tous deux ...,
en cassation d'une décision rendue le 4 mars 1999 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section handicapés adultes), au profit de Mme Madeleine X..., veuve Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat du Département du Rhône, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 117 et 120 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté au nom du département du Rhône par M. Y..., directeur général adjoint des services du département, contre la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon accordant à Mme Z... le bénéfice de l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne au taux de sujétion de 50 % du 1er avril 1997 au 1er avril 2002, la décision attaquée relève d'office le défaut de "qualité" pour agir de M. Y... ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article 120 du nouveau Code de procédure civile que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure ne doivent être relevées d'office que lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'exception de nullité tirée du défaut de pouvoir de M. Y... n'avait pas un caractère d'ordre public, la Cour nationale de l'incapacité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 4 mars 1999, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.