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99-21003 Généré par l'IA

Fixed-Price Construction Contract: No Additional Compensation for Unmodified Scope

Numéro de cause 99-21003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court correctly upheld the trial court's decision by confirming that a construction contract was strictly a fixed-price agreement, as evidenced by the technical specifications and order of service, which included the foundation work within the overall scope. The court reasoned that since the contractor acknowledged reviewing all relevant documents and appreciating the work's nature and difficulty under its own responsibility, and the client never approved any modification to the technical specifications, the contractor could not later claim additional compensation for the foundations.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la société Devillette Chissadon Ile-de-France aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Fixed-Price Construction Contract: No Additional Compensation for Unmodified Scope: The court reasoned that since the contractor acknowledged reviewing all relevant documents and appreciating the work's nature and difficulty under its own responsibility, and the client never approved any modification to the technical specifications, the contractor could not later claim additional compensation for the foundations.

Mots-clés

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contrat de construction prix ferme pouvoir d'examen rémunération de prestations validité du contrat déterminé cahier des charges

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order concerning the outcome of the appeal (rejection of the appeal).
Condamne la société Devillette Chissadon Ile-de-France aux dépens
This provision orders the appellant to pay the legal costs of the proceedings.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited again to reject the appellant's corresponding request under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order concerning the outcome of the appeal (rejection of the appeal).

Condamne la société Devillette Chissadon Ile-de-France aux dépens

This provision orders the appellant to pay the legal costs of the proceedings.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited for ordering the appellant to pay a specific sum to the respondent under Article 700.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited again to reject the appellant's corresponding request under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Devillette Chissadon Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société Immobilière 3 F, dont le siège est ...,

2 / de la société Intrafor, dont le siège est 41-43, avenue du Centre, 78621 Saint-Quentin en Yvelines,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Devillette Chissadon Ile-de-France, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Immobilière 3 F, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Intrafor, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le marché conclu avec la société Devillette Chissadon était rigoureusement forfaitaire dans le cadre du rapport de sol du 3 septembre 1991, ce caractère étant confirmé par les paragraphes 2.3 et 2.11 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et l'ordre de service n° 1, et relevé que l'acte d'engagement, faisant référence au CCTP et au CCAP, ne précisait pas la solution technique retenue, confirmant ainsi que les fondations étaient incluses dans le forfait, que, dans cet acte, la société Devillette reconnaissait qu'elle avait proposé le prix après avoir pris connaissance de toutes les pièces relatives aux travaux à exécuter et avoir apprécié sous sa responsabilité la nature et la difficulté des ouvrages à réaliser et que le maître de l'ouvrage n'avait jamais donné son accord à un quelconque modificatif du CCTP, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Devillette Chissadon Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Devillette Chissadon Ile-de-France à payer à la société Immobilière 3 F la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Devillette Chissadon Ile-de-France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.