Fixed-Price Construction Contract: No Additional Compensation for Unmodified Scope
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court correctly upheld the trial court's decision by confirming that a construction contract was strictly a fixed-price agreement, as evidenced by the technical specifications and order of service, which included the foundation work within the overall scope. The court reasoned that since the contractor acknowledged reviewing all relevant documents and appreciating the work's nature and difficulty under its own responsibility, and the client never approved any modification to the technical specifications, the contractor could not later claim additional compensation for the foundations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la société Devillette Chissadon Ile-de-France aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Fixed-Price Construction Contract: No Additional Compensation for Unmodified Scope: The court reasoned that since the contractor acknowledged reviewing all relevant documents and appreciating the work's nature and difficulty under its own responsibility, and the client never approved any modification to the technical specifications, the contractor could not later claim additional compensation for the foundations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order concerning the outcome of the appeal (rejection of the appeal).
This provision orders the appellant to pay the legal costs of the proceedings.
This article is cited for ordering the appellant to pay a specific sum to the respondent under Article 700.
This article is cited again to reject the appellant's corresponding request under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Devillette Chissadon Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), au profit :
1 / de la société Immobilière 3 F, dont le siège est ...,
2 / de la société Intrafor, dont le siège est 41-43, avenue du Centre, 78621 Saint-Quentin en Yvelines,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Devillette Chissadon Ile-de-France, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Immobilière 3 F, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Intrafor, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le marché conclu avec la société Devillette Chissadon était rigoureusement forfaitaire dans le cadre du rapport de sol du 3 septembre 1991, ce caractère étant confirmé par les paragraphes 2.3 et 2.11 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et l'ordre de service n° 1, et relevé que l'acte d'engagement, faisant référence au CCTP et au CCAP, ne précisait pas la solution technique retenue, confirmant ainsi que les fondations étaient incluses dans le forfait, que, dans cet acte, la société Devillette reconnaissait qu'elle avait proposé le prix après avoir pris connaissance de toutes les pièces relatives aux travaux à exécuter et avoir apprécié sous sa responsabilité la nature et la difficulté des ouvrages à réaliser et que le maître de l'ouvrage n'avait jamais donné son accord à un quelconque modificatif du CCTP, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Devillette Chissadon Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Devillette Chissadon Ile-de-France à payer à la société Immobilière 3 F la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Devillette Chissadon Ile-de-France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.