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97-19968 Généré par l'IA

Property Sale Nullity Dispute Over Unbuildable Land and Timeliness of Action

Numéro de cause 97-19968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from a property sale where the buyers sued for nullity, resolution, and damages after the local land-use plan was canceled, leading to the land becoming unbuildable despite the contract referencing development rights, the Court of Cassation quashed the appellate ruling. The Court reasoned that by characterizing the lack of building potential as a defect in conformity under the general obligation to deliver, the appellate court failed to determine whether the action was brought without undue delay, which is required when the issue is treated as a hidden defect under the Civil Code articles governing such vices.

Regeste Legislator

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article 1641 du Code civil, article 1648 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Sale Nullity Dispute Over Unbuildable Land and Timeliness of Action: The Court reasoned that by characterizing the lack of building potential as a defect in conformity under the general obligation to deliver, the appellate court failed to determine whether the action was brought without undue delay, which is required when the issue is treated as a hidden defect under the Civil Code articles governing such vices.

Mots-clés

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nullité du contrat propriété immobilière contestation civile droit à la propriété défauts cachés acheteur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1641 du Code civil

The court cassated the decision based on the interpretation of this article concerning hidden defects in the sold item, as it was cited in the reasoning leading to the cassation.

article 1648 du Code civil

The court cassated the decision because the lower court failed to verify whether the action was brought within the short time frame required by this article concerning hidden defects.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to reject the requests for costs made by the defendants (époux B..., Mme Gastaldi C... and M. D...).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Z... Graham et Cie., société en nom collectif, dont le siège social est ci-devant ... et actuellement ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,

2 / la société International Amalgameted Investors (IAI), société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,

3 / la société Immeubles Commerciaux Locatifs (SICL), dont le siège social est ..., représentée par son liquidateur judiciaire Me X...,

4 / la société en nom collectif E.G.H., société en nom collectif, dont le siège social est ..., associée en nom collectif de la SNC Z... Graham et Cie, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juillet 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section B), au profit :

1 / de M. Guy B..., demeurant ... "La Rocaille", 91190 Gif-sur-Yvette,

2 / de Mme Jeannine Y... épouse B..., demeurant ... "La Rocaille", 91190 Gif-sur-Yvette,

3 / de Me Michel X..., mandataire liquidateur, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de MM. Niels F..., Roland E..., gérant de la SNC SICL en liquidation

4 / de Me Françoise A... C..., noaire, associée au sein de la SCP Deloche-Mottet-Gastaldi, titulaire d'un office notarial, ...,

5 / de M. Claude D..., demeurant ...,

6 / de la société anonyme Union Industrielle de Crédit "UIC", société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les époux B... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 11 mai 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Z... Graham et Cie, de la société International Amalgameted Investors, de la société Immeubles Commerciaux Locatifs et de la SNC E.G.H., de Me Capron, avocat des époux B..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Gastaldi C..., de Me Foussard, avocat de M. D..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mme Gastaldi C... et M. D... ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 1641 et 1648 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix, 28 juillet 1997), que, suivant un acte du 6 décembre 1990, les sociétés Z... Graham et Cie, International Amalgameted Investors et Société immeubles commerciaux locatifs (sociétés) ont vendu, aux époux B..., une parcelle à laquelle l'aménageur a attribué une constructibilité exprimée en superficie de plancher développée hors oeuvre nette, la vente étant passée notamment sous les charges et conditions résultant du plan d'aménagement de zone, du règlement d'aménagement de zone et de tous les documents administratifs de la zone d'aménagement concertée ;

qu'à la suite de l'annulation du plan d'occupation des sols par le tribunal administratif, les époux B..., se prévalant de l'inconstructibilité des terrains, ont assigné les sociétés en nullité de la vente pour vice du consentement, résolution pour défaut de délivrance conforme et paiement de sommes ;

Attendu que pour prononcer la résolution de la vente, l'arrêt retient que les sociétés n'ont délivré qu'un terrain qui n'était pas conforme à la chose que les époux B... avaient achetée, telle que désignée et définie dans la convention, pour être dépourvu de toute possibilité de construire et que cette différence entre la chose promise au contrat et la chose délivrée constitue un défaut de conformité lequel relève de l'obligation de délivrance de droit commun ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'inconstructibilité constituait le vice caché de la chose vendue, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si l'action des époux B... avait été intentée à bref délai, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les époux B... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux B..., de Mme Gastaldi C... et de M. D... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.