Electoral Roll Removal and Timeliness of Judgment Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the decision of a municipal administrative commission to remove them from the electoral roll, arguing that the subsequent notification of the lower court's judgment, which rejected the challenge, was untimely, and further asserting that the evidence provided—agricultural activity and bank statements showing an address in the commune—sufficiently demonstrated their real domicile or effective residence as required by electoral law. The high court rejected the first argument, holding that the failure to meet the three-day notification deadline was not subject to nullity and had caused no prejudice since the appeal deadline only began upon actual notification, and it upheld the lower court's finding on the merits, reasoning that the trial court had sovereign discretion to assess the evidence and correctly determined that the submitted documents were insufficient to establish the statutory conditions for inclusion on the electoral list, particularly regarding the required personal liability for local direct taxes over five years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 11 du Code électoral, Art. R. 15 du Code électoral; Electoral Roll Removal and Timeliness of Judgment Notification: The high court rejected the first argument, holding that the failure to meet the three-day notification deadline was not subject to nullity and had caused no prejudice since the appeal deadline only began upon actual notification, and it upheld the lower court's finding on the merits, reasoning that the trial court had sovereign discretion to assess the evidence and correctly determined that the submitted documents were insufficient to establish the statutory conditions for inclusion on the electoral list, particularly regarding the required personal liability for local direct taxes over five years.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning for rejecting the second ground of appeal regarding the conditions for registration on the electoral list.
Cited in the reasoning regarding the alleged violation concerning the notification delay of the judgment, which was deemed irrelevant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Vincent-Louis X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 février 2001 par le tribunal d'instance de Sartène (contentieux des élections politiques), le concernant,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sartène, 19 février 2001), que M. Vincent-Louis X... a contesté la décision de la commission administrative de la commune de Levie le radiant de la liste électorale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que le jugement doit être notifié dans les 3 jours de son prononcé ; qu'en faisant notifier le jugement par le greffe 8 jours après sa date, le Tribunal a violé l'article R. 15 du Code électoral ;
Mais attendu que le délai susvisé n'est pas prévu à peine de nullité ;
Et attendu que l'inobservation de cette formalité n'ayant causé aucun grief au requérant qui a pu valablement former un pourvoi en cassation dont le délai ne commençait à courir que du jour de la notification, il est sans intérêt à formuler une telle critique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que le fait de rapporter la preuve de l'exercice d'une activité agricole dans la commune et de produire des relevés de compte bancaire mentionnant son adresse à Levie, démontre l'attache à son établissement principal au sens de l'article L. 11 du Code électoral ; qu'en tirant de ces éléments qu'ils sont insuffisants à caractériser la condition de domicile réel ou de résidence effective, le Tribunal a violé l'article L. 11 du Code électoral ;
Mais attendu que le Tribunal, constatant, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui ont été soumis, que M. X... ne justifie pas de son assujetissement à titre personnel à l'une des contributions directes communales sur une période de 5 années et que les pièces qu'il produit sont insuffisantes pour caractériser l'existence d'une résidence ou d'un domicile réel, en a exactement déduit qu'il n'établissait pas remplir les conditions imposées par la loi pour figurer sur la liste électorale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du neuf mars deux mille un ;
Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.