Elector Removal Appeal Based on Domicile Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA third-party elector appealed a lower court's dismissal of their request to remove an individual from the municipal electoral roll, arguing the court failed to consider evidence showing the registered person lacked the requisite six-month domicile or residence in the commune, relying only on the absence of the person on the local direct tax roll. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly required the appellant to prove the registered elector did not meet the conditions of the Electoral Code and that, having only produced the tax roll status, the court appropriately exercised its sovereign power of appreciation over the submitted evidence in reaching its decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Elector Removal Appeal Based on Domicile Proof: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly required the appellant to prove the registered elector did not meet the conditions of the Electoral Code and that, having only produced the tax roll status, the court appropriately exercised its sovereign power of appreciation over the submitted evidence in reaching its decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal (rejet).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Françoise X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 février 2001 par le tribunal d'instance de Narbonne (contentieux des élections politiques), au profit de Mme Marie-Claire Z..., épouse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., tiers électeur, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Narbonne, 26 février 2001) d'avoir rejeté sa demande tendant à la radiation de Mme Marie-Claire Z..., épouse Y..., de la liste électorale de la commune de Fitou, alors, selon le moyen, que le Tribunal s'est borné à retenir la non-inscription de l'intéressée au rôle des contributions directes communales, sans prendre en considération les observations ou autres éléments dont il résultait que cette personne n'avait ni domicile ni résidence depuis 6 mois au moins dans la commune ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il appartient au tiers électeur qui conteste une inscription sur la liste électorale de rapporter la preuve que l'électeur inscrit ne remplit aucune des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral, et relevé que Mme X... produit seulement un état d'inscription au rôle des contributions, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le tribunal d'instance a statué comme il l'a fait ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du neuf mars deux mille un ;
Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.