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99-15279 Généré par l'IA

Property Owner v. Passage Rights Holder and Tenant Company Regarding Right of Way Enforceability

Numéro de cause 99-15279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute arose after a company that acquired a property and an adjoining private passage, which had been subject to a personal right of use granted to another entity, subsequently sold its film exhibition business to a tenant company, and the property owner initiated litigation against the entity holding rights to the passage regarding their respective rights, leading to a settlement and dismissal of the initial action. The core legal issue concerned the admissibility of the tenant company's later claim seeking to have a protocol establishing a right of way for the property owner declared unenforceable against it, despite the prior dismissal based on the initial parties' settlement. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that since the tenant company's claim for non-opposability was raised after the settlement was finalized and had not been addressed by the first court, it was validly receivable as it did not conflict with the principle of res judicata or the effects of the voluntary dismissal.

Regeste Legislator

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article 1351 du Code civil, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 384 du nouveau Code de procédure civile, Article 480 du nouveau Code de procédure civile, Article 122 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Property Owner v. Passage Rights Holder and Tenant Company Regarding Right of Way Enforceability: The core legal issue concerned the admissibility of the tenant company's later claim seeking to have a protocol establishing a right of way for the property owner declared unenforceable against it, despite the prior dismissal based on the initial parties' settlement. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that since the tenant company's claim for non-opposability was raised after the settlement was finalized and had not been addressed by the first court, it was validly receivable as it did not conflict with the principle of res judicata or the effects of the voluntary dismissal.

Mots-clés

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propriété privée droit de passage personne morale locataire règlement du litige droit acquis

Dispositions légales citées

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article 1351 du Code civil
This article, concerning the authority of res judicata, was cited by the appellant in support of their argument regarding the effect of the prior judgment.
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
The court dismissed the argument that the Court of Appeal failed to meet the requirements of this article by finding that the grounds provided were sufficient.
Article 384 du nouveau Code de procédure civile
The court considered the effect of this article regarding the dismissal of the action when evaluating the admissibility of the subsequent claim.
Article 480 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was cited by the appellant in support of their argument regarding the prior judgment.
Article 122 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was cited by the appellant in support of their argument regarding the prior judgment.
REJETTE le pourvoi
This is the main order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile

The court dismissed the argument that the Court of Appeal failed to meet the requirements of this article by finding that the grounds provided were sufficient.

Article 384 du nouveau Code de procédure civile

The court considered the effect of this article regarding the dismissal of the action when evaluating the admissibility of the subsequent claim.

Article 1351 du Code civil

This article, concerning the authority of res judicata, was cited by the appellant in support of their argument regarding the effect of the prior judgment.

Article 480 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was cited by the appellant in support of their argument regarding the prior judgment.

Article 122 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was cited by the appellant in support of their argument regarding the prior judgment.

REJETTE le pourvoi

This is the main order, rejecting the appeal.

Condamne la société Union générale cinématographique (UGC) aux dépens

This provision concerns the order for costs imposed on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Union générale cinématographique (UGC), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit :

1 / de la société Anémone Lyon cinéma, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société France Printemps, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, M. Grignon-Dumoulin, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Union générale cinématographique (UGC), les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 1999), que la société Union générale cinématographique (la société UGC), acquéreur d'un immeuble et d'une impasse sur laquelle un droit d'usage personnel a été conféré à la société Aux deux passages, a cédé son fonds de commerce de spectacles cinématographiques à la société Anémone Lyon cinéma Nefs Scala (la société Anémone cinéma) ; que la société France Printemps, qui venait aux droits de la société Aux deux passages, ayant entrepris des travaux, la société UGC l'a assignée devant un tribunal de grande instance en vue du règlement du litige les opposant et concernant leurs droits respectifs sur l'impasse et a appelé en la cause, la société Anémone cinéma qui disposait d'une issue de secours débouchant sur le passage ; que le Tribunal, à la suite du protocole d'accord intervenu entre les parties principales, a constaté le désistement d'instance et d'action de la société UGC et l'a déclaré parfait tant à l'égard de la société France Printemps que de la société Anémone cinéma ; que cette dernière société, qui avait demandé postérieurement au désistement que le protocole instituant une servitude de passage au profit de la société France Printemps lui soit déclaré inopposable, a saisi un tribunal de commerce de cette demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société UGC fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la demande de la société Anémone cinéma recevable, alors, selon le moyen :

1 / que la société UGC invoquait des conclusions produites par la société Anémone Lyon cinéma le 19 juin 1990 et par lesquelles cette société avait adressé au tribunal de grande instance de Lyon des demandes identiques à celles qu'elle entendait soumettre au juge consulaire lyonnais ; qu'en ne précisant pas les motifs pour lesquels la première juridiction n'aurait pas été "régulièrement" saisie de ces demandes et en ne recherchant pas si elle ne les avait pas implicitement mais nécessairement écartées en jugeant le désistement d'action de la société UGC opposable à sa locataire, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de l'application des dispositions de l'article 1351 du Code civil ainsi que des articles 480 et 122 du nouveau Code de procédure civile, privant ainsi sa décision de base légale au regard de ces textes ;

2 / que le désistement d'action produit un effet extinctif de droit qui justifie que le tribunal de grande instance, après avoir déclaré un tel désistement opposable à la société Anémone Lyon cinéma, l'ait ensuite déboutée de ses demandes ; qu'en affirmant que la juridiction lyonnaise n'a pas statué sur la demande de la société Anémone, sa décision n'ayant pas homologué l'accord conclu entre les sociétés UGC et France Printemps mais s'étant bornée à prendre acte du désistement, la cour d'appel de Versailles a ignoré le sens et la portée de l'article 384 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la demande d'inopposabilité du protocole d'accord avait été formée postérieurement au désistement et que celui-ci était parfait tant à l'égard de la société France Printemps qui l'avait accepté, que de la société Anémone cinéma qui n'avait présenté antérieurement aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, l'arrêt retient, sans méconnaître le principe de la chose jugée, ni les effets du désistement d'action, que la demande qui avait été formée postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture, n'avait pas été examinée par le Tribunal et qu'elle était donc recevable ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société UGC fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré inopposable à la société Anémone cinéma la servitude de passage constituée au profit de la société France Printemps alors, selon le moyen, qu'après avoir admis que la société Anémone ne disposait d'aucun droit exclusif sur l'impasse de l'Argue, la cour d'appel n'a pas précisé en quoi le droit de passage incriminé aurait été modifié par l'accord conclu le 28 décembre 1990, ni en quoi il serait désormais de nature à affecter la jouissance et l'utilisation de la chose louée ; qu'en se fondant ainsi qu'elle l'a fait sur des motifs très imprécis, voire dubitatifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'institution de la servitude litigieuse entraînera un accroissement de l'usage de l'impasse, susceptible, en cas de modification des locaux donnés à bail à la société Anémone cinéma, de porter atteinte aux droits de celle-ci en réduisant la jouissance à laquelle elle peut contractuellement prétendre, a motivé sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Union générale cinématographique (UGC) aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.