Legislator Jurisprudence & Législation
98-12292 Généré par l'IA

Appeal Deadline for Foreign Domiciled Party

Numéro de cause 98-12292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party domiciled abroad appealed a decision, filing the appeal on March 2, 1998, after the judgment was served on the Prosecutor's Office on October 17, 1997. The opposing party argued the appeal was untimely, claiming the relevant deadline for parties abroad runs from the date of service on the Prosecutor's Office, not the date of actual receipt by the party, and further asserting that the irregularity claim regarding the lack of mention of the registered mail component of the service was unfounded because the officer is not required to mention that formality on the act of service for acts intended for abroad. The Court of Cassation ruled the appeal inadmissible, finding the service was properly executed and therefore the appeal was filed past the statutory deadline.

Regeste Legislator

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Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Deadline for Foreign Domiciled Party: The opposing party argued the appeal was untimely, claiming the relevant deadline for parties abroad runs from the date of service on the Prosecutor's Office, not the date of actual receipt by the party, and further asserting that the irregularity claim regarding the lack of mention of the registered mail component of the service was unfounded because the officer is not required to mention that formality on the act of service for acts intended for abroad. The Court of Cassation ruled the appeal inadmissible, finding the service was properly executed and therefore the appeal was filed past the statutory deadline.

Mots-clés

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délai légal date de dépôt décision étrangère défaut grave de la procédure à l'étranger droit de séjour des étrangers demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Condamne M. X... aux dépens
The dispositive orders the appellant to pay the costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited in the dispositive to impose payment of legal fees (Article 700 costs) to the opposing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles 528, 612, 640, 643, 653 et 684 du nouveau Code de procédure civile

These articles pertain to the general rules regarding the admissibility and timeliness of appeals, which are relevant to the Court's decision to declare the appeal inadmissible.

D'autre part, qu'en matière de signification d'un acte destiné à l'étranger, l'huissier de justice n'est pas tenu de mentionner sur l'acte de signification l'accomplissement de la formalité d'envoi de la copie à son destinataire

This statement relates to the proper execution of service abroad, used to counter the appellant's argument regarding the irregularity of the signification, which forms the basis for the finding of admissibility.

Condamne M. X... aux dépens

The dispositive orders the appellant to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited in the dispositive to impose payment of legal fees (Article 700 costs) to the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Charles X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Bail matériel équipement, venant aux droits de la société Soloma, demeurant ...,

2 / de la société Esquel Industrie, dont le siège est 1, Athol street Douglas, Ile de Main (Grande-Bretagne),

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Bail matériel équipement, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 528, 612, 640, 643, 653 et 684 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 2 mars 1998 contre un arrêt (Paris, 11 septembre 1997) ; que cette décision a été notifiée à Parquet le 17 octobre 1997, M. X... étant domicilié à l'étranger ; que la société Bail matériel équipement, venant aux droits de la société Soloma, ayant soulevé l'irrecevabilité du pourvoi pour tardiveté, M. X... a soutenu que la signification de l'acte n'avait été portée à sa connaissance que le 5 novembre 1997 et que l'acte de signification de l'arrêt était entaché d'irrégularité comme "ne faisant pas apparaître l'existence de l'envoi de la lettre recommandée" prévue par l'article 686 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'à l'encontre des parties domiciliées à l'étranger, le délai de pourvoi court du jour de la signification régulièrement faite à Parquet et non de la date de la remise effective à l'intéressé d'une copie de l'acte ;

Attendu, d'autre part, qu'en matière de signification d'un acte destiné à l'étranger, l'huissier de justice n'est pas tenu de mentionner sur l'acte de signification l'accomplissement de la formalité d'envoi de la copie à son destinataire ;

D'où il suit que, la signification ayant été régulièrement faite, le pourvoi est tardif ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Bail matériel équipement la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.