Commercial Agent Termination Indemnity Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealing a commercial court decision contested the award of 1,708,154 francs in termination indemnity to a former commercial agent, arguing that the lower court improperly based the amount on a general rule (two years of commissions) rather than the specific prejudice suffered, and failed to adequately address the short duration (twenty-two months) and declining turnover during the agency. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court did not rule by way of general regulation, but rather, in the exercise of its sovereign power and in response to the arguments, determined that the indemnity representing the commissions for the twenty-two months was justified, noting that the slight turnover decrease was not significant enough to alter the final calculation, especially as the governing statute does not limit the indemnity right to an increase in turnover.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 5 du Code civil, article 12 de la loi du 25 juin 1991, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 5 du Code civil, article 66 al. 1 LTF; Commercial Agent Termination Indemnity Dispute: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court did not rule by way of general regulation, but rather, in the exercise of its sovereign power and in response to the arguments, determined that the indemnity representing the commissions for the twenty-two months was justified, noting that the slight turnover decrease was not significant enough to alter the final calculation, especially as the governing statute does not limit the indemnity right to an increase in turnover.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly confirmed the application of this article by stating it does not limit the right to indemnity based on increased turnover, in rejecting the appeal.
The court implicitly rejected the claim that it failed to rule on a determining ground.
This article was cited in the grounds of appeal, but its violation was implicitly rejected in the reasoning for the final decision.
The court condemned the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ginestet, dont le siège est ... de Bordeaux, 33360 Latresne,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Asco Partner, dont le siège est ... Saint-Etienne,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M.Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Ginestet, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Asco Partner, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Ginestet, ayant mis fin le 12 avril 1994 au contrat d'agence commerciale la liant à la société Asco partners, reproche à l'arrêt déféré (Bordeaux, 2 décembre 1998), de l'avoir condamnée à payer à cette société une indemnité de rupture de 1 708 154 francs, alors, selon le moyen :
1 / qu'il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises; que pour fixer l'indemnité due à une victime, ils ne sauraient se référer, dans une espèce déterminée, à une jurisprudence établie ; qu'ils doivent la fixer selon l'étendue du préjudice subi ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose le versement de deux années de commissions à titre d'indemnité de rupture d'un contrat d'agent commercial ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 5 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile et 12 de la loi du 25 juin 1991 ;
2 / que dans ses conclusions d'appel, la société Ginestet soutenait que, pour fixer l'indemnité de rupture, la cour d'appel devait tenir compte du fait que le mandat de l'agent commercial n'avait duré que vingt-deux mois et que, pendant cette période, son chiffre d'affaires, avait baissé ; qu'en accordant néanmoins à titre d'indemnité le montant intégral des commissions perçues pendant ces vingt-deux mois, soit 1 704 154 francs, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la légère baisse du chiffre d'affaires n'est pas significative d'une perte de clientèle et retient que l'article 12 de la loi du 25 juin 1991, d'ordre public, ne limite pas le droit à indemnité à une augmentation du chiffre d'affaires ; qu'il décide, dans l'exercice de son pouvoir souverain, sans statuer par voie de disposition générale et en répondant aux conclusions de la société Ginestet, que la somme de 1 708 154 francs correspondant aux commissions dues pour vingt-deux mois est justifiée ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ginestet aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.