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99-17103 Généré par l'IA

Judicial Liquidation Suspension Pending Repatriation Aid Review

Numéro de cause 99-17103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation overturned a lower court's decision that refused to suspend the judicial liquidation proceedings, specifically a property sale, against an individual who was repatriated and had filed for administrative review concerning his resettlement aid. The appellate court improperly denied the suspension, mandated by statute for those who filed aid applications before a specific date and were awaiting a final administrative decision on a subsequent request or appeal, even though the court acknowledged the individual had filed a new request and a prior appeal that led to a reassessment, but for which no final decision had yet been rendered.

Regeste Legislator

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Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens; Judicial Liquidation Suspension Pending Repatriation Aid Review: The appellate court improperly denied the suspension, mandated by statute for those who filed aid applications before a specific date and were awaiting a final administrative decision on a subsequent request or appeal, even though the court acknowledged the individual had filed a new request and a prior appeal that led to a reassessment, but for which no final decision had yet been rendered.

Mots-clés

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examen en cassation contrôle juridictionnel rapatriement procédure pendante réexamen d'une décision antérieure révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens
This provision orders the payment of costs against the respondent.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, complété par l'article 76 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998

This article provided the substantive ground for suspending legal proceedings, which the Court of Appeal failed to apply correctly, leading to the cassation of its decision.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris

This is the dispositive order executing the cassation based on the violation of the cited law.

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens

This provision orders the payment of costs against the respondent.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section A), au profit de Mme Leïla X..., prise ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., de Me Bertrand, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, complété par l'article 76 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, "les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant à connaître des recours gracieux contre celle-ci, le cas échéant, ou, en cas de recours contentieux, jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente. Ces dispositions s'appliquent également aux procédures collectives et aux mesures conservatoires, à l'exclusion des dettes fiscales. Elles s'imposent à toutes les juridictions, même sur recours en cassation" ;

Attendu que M. Y..., rapatrié ayant été mis en liquidation judiciaire, a demandé le bénéfice de ces dispositions, pour qu'il soit sursis à la vente sur adjudication de son appartement ; que, bien qu'ayant constaté qu'il avait versé aux débats une attestation établie le 25 août 1998 par le directeur de cabinet du préfet délégué aux rapatriés attestant qu'après avoir déposé auprès de la Codair une demande qui avait été déclarée inéligible le 10 janvier 1996, M. Y... avait présenté une nouvelle demande et formé un recours gracieux, à la suite duquel le réexamen de son dossier avait été ordonné le 25 novembre 1996, mais qu'il n'avait pas encore été statué sur sa nouvelle demande, l'arrêt attaqué a rejeté sa demande de suspension, au motif que son recours gracieux n'avait pas abouti et qu'il n'avait pas formé de recours contentieux ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.