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99-16181 Généré par l'IA

Music Company Appeal Regarding Admission of Fact in Copyright Dispute

Numéro de cause 99-16181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, a music company, challenged a decision that ordered it to pay damages to another company recognized as a phonogram producer based on the appellant's prior admission in the first instance proceedings. The appellant argued that the admission concerned a point of law, not a fact, and that the admission was not valid as it was not reiterated in the appellate proceedings. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that recognizing the counterparty's status as a producer based on the initial admission constituted the acknowledgment of a fact within the context of the same legal action, and that the appellate court had sufficiently evaluated the awarded damages.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Music Company Appeal Regarding Admission of Fact in Copyright Dispute: The appellant argued that the admission concerned a point of law, not a fact, and that the admission was not valid as it was not reiterated in the appellate proceedings. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that recognizing the counterparty's status as a producer based on the initial admission constituted the acknowledgment of a fact within the context of the same legal action, and that the appellate court had sufficiently evaluated the awarded damages.

Mots-clés

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action en indemnité exception au droit d'auteur nature de l'infraction contrat d'enregistrement statut juridique rémunération pour droit d'auteur

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the request for indemnification under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request for indemnification under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Universal music, société anonyme, anciennement dénommée Polygram, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :

1 / de M. Vladimir X..., demeurant ...,

2 / de la société Lam Larguetto music BV, société de droit néerlandais, dont le siège est 119 Van Breestraat, 1071 ZK Amsterdam (Pays-Bas), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Universal music, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. X... et de la société Lam Larguetto music BV, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Universal music (anciennement Polygram) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1999) de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts à la société Larguetto music BV, en déclarant cette société recevable à agir en sa qualité de producteur de phonogrammes sur le fondement d'un aveu judiciaire de cette qualité, contenu dans ses conclusions de première instance, alors que, d'une part, l'aveu ne peut porter que sur un fait, et non un point de droit, et alors que, d'autre part, cet aveu doit intervenir dans la même instance, ce qui ne serait pas le cas, l'aveu prétendu n'ayant pas été fait dans l'instance d'appel ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu se fonder sur la reconnaissance de la qualité de producteur de la société Larguetto par la société Polygram dans ses conclusions de première instance, s'agissant, dans le déroulement de la même action, de la constatation de l'existence d'un fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel, sans avoir à suivre la société Polygram dans le détail de son argumentation, a souverainement évalué le préjudice qu'elle entendait indemniser ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Universal music aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Lam Larguetto music BV ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.