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98-45026 Généré par l'IA

Association v. Labor Tribunal (Inadmissible Appeal on Indeterminate Demand)

Numéro de cause 98-45026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An association appealed a decision by the labor tribunal regarding an employee's claim that the employer failed to maintain collective bargaining agreement benefits and sought an order for the continuation of acquired benefits; the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because one part of the tribunal's judgment—the request to order the continuation of acquired benefits, which inherently contained an indeterminate demand—was susceptible to appeal, meaning a direct appeal to the Court of Cassation was improper based on procedural rules governing the qualification of judgments.

Regeste Legislator

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Article 40 du nouveau Code de procédure civile, Déclare IRRECEVABLE le pourvoi; Association v. Labor Tribunal (Inadmissible Appeal on Indeterminate Demand): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.

Mots-clés

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association d'employeurs décisions incidentes conflit du travail association accord d'association ordre groupé

Dispositions légales citées

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Article 40 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the challenged judgment was susceptible to appeal.
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi
This is the core order regarding the admissibility of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 40 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the challenged judgment was susceptible to appeal.

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi

This is the core order regarding the admissibility of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association pour l'aide aux mères et aux familles à domicile, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1998 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section activités diverses), au profit :

1 / de Mme Bernadette X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC du Sud Ouest, dont le siège est ... des Dames, 24000 Périgueux,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association pour l'aide aux mères et aux familles à domicile, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office, après accomplissement de la formalité de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;

Atendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;

Attendu que l'Association pour l'aide aux mères et au familles à domicile s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux rendu sur une demande dont l'un des chefs tendant à voir constater que l'employeur n'a pas maintenu les avantages issus de l'application des articles 16-4-2 et 29, alinéas 2 et 3, de la convention collective et ordonner la poursuite de l'application des avantages acquis, présentait un caractère indéterminé ;

Que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi :

Condamne l'Association pour l'aide aux mères et aux familles à domicile aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.