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99-41962 Généré par l'IA

Attorney Appeals Clerk Dismissal Validity

Numéro de cause 99-41962
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer, an attorney, appealed a decision that deemed the economic dismissal of a first clerk invalid for lacking real and serious cause, arguing the appellate court distorted the evidence. The Supreme Court rejected the appeal, affirming the appellate court's finding that reassignment of the employee within the firm was possible, thus upholding the ruling that the dismissal was not justified.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Attorney Appeals Clerk Dismissal Validity: The Supreme Court rejected the appeal, affirming the appellate court's finding that reassignment of the employee within the firm was possible, thus upholding the ruling that the dismissal was not justified.

Mots-clés

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licenciement abusif interdiction de représentation de l'avocat arrêts en appréciation de validité destitution d'exécuteur testamentaire décision préjudicielle attaquable annulation du congé

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay the respondent a specific sum based on this article.
Condamne M. X... aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay the respondent a specific sum based on this article.

Condamne M. X... aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sydney X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit de Mme Josselyne de Y..., demeurant 15, rue du Château d'Eau, Bienfol, 28120 Magny,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme de Y..., employée de M. X..., avocat, en qualité de premier clerc, a été licenciée pour motif économique par lettre du 3 mai 1993 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 1998) d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une dénaturation des éléments de preuve ;

Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a estimé que le reclassement de la salariée dans le cabinet était possible ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme de Y... la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.