Employer Appeal of Wrongful Reinstatement Following Economic Dismissal During Work Accident Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a ruling that overturned the economic dismissal of an employee, whose contract was suspended due to a work accident, arguing that the dismissal letter detailing economic difficulties provided sufficient justification and that the appellate court erred by not sufficiently considering the economic grounds versus the retained employees of the same qualification. The High Court dismissed the appeal, reasoning that under the relevant labor code, an employer attempting to terminate a contract suspended by a work accident must prove either gross misconduct or the absolute impossibility of maintaining the contract for a reason unrelated to the accident, and the mere existence of an economic motive is insufficient; since the employer retained thirteen employees of the same qualification while claiming the position needed elimination, the lower court correctly concluded the employer failed to prove the impossibility of maintaining the contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-32-7 du Code du travail, article L. 122-32-2 du Code du travail, Article L. 122-14-2 du Code du travail, Article L. 122-33-2 du Code du travail, Article L. 321-1 du Code du travail, Article L. 321-1-1 du Code du travail; Employer Appeal of Wrongful Reinstatement Following Economic Dismissal During Work Accident Suspension: The High Court dismissed the appeal, reasoning that under the relevant labor code, an employer attempting to terminate a contract suspended by a work accident must prove either gross misconduct or the absolute impossibility of maintaining the contract for a reason unrelated to the accident, and the mere existence of an economic motive is insufficient; since the employer retained thirteen employees of the same qualification while claiming the position needed elimination, the lower court correctly concluded the employer failed to prove the impossibility of maintaining the contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the condition that the employer must justify either a serious fault or the impossibility of maintaining the contract for a reason unrelated to the work accident for termination during the suspension period.
Cited in the reasoning that justifies the rejection of the appeal regarding the conditions under which the contract could be terminated during the suspension period due to a work accident.
This article was cited in the statement of facts as the basis for the damages sought by the employee, although it is not the main ground for the final rejection.
Cited in the grounds of appeal regarding the requirement for motivation in the termination letter, but not used in the operative part.
Cited in the grounds of appeal regarding the requirement for motivation in the termination letter, but not used in the operative part.
Cited in the grounds of appeal regarding the legal criteria for economic dismissal, but not used in the operative part.
Cited in the grounds of appeal regarding the legal criteria for economic dismissal, but not used in the operative part.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Cyjoco, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
2 / M. Y..., demeurant ..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Cyjoco,
3 / de M. Z..., demeurant ..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée Cyjoco,
4 / du CGEA de Rouen, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1999 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre, Section sociale), au profit :
1 / de l'ASSEDIC de Basse-Normandie FNGS, dont le siège social est ...,
2 / de M. Marc X..., demeurant ...,
3 / de l'AGS, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, MM. Chagny, Bailly, conseillers, Mme Lebée, MM. Richard de la Tour, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Cyjoco, de MM. Y... et Z..., ès qualités, et du CGEA de Rouen, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de la société Cyjoco depuis vingt-quatre ans en qualité de peintre en bâtiment, a été licencié par celle-ci le 11 janvier 1994, pour motif économique, alors que son contrat de travail se trouvait suspendu en raison d'une rechute liée à un accident du travail survenu le 14 avril 1987 ; qu'estimant que son licenciement était non fondé, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation au titre de l'article L. 122-32-7 du Code du travail et de dommages-intérêts ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 1er février 1999) d'avoir dit que la résiliation du contrat de travail de M. X... avait été prononcée en méconnaissance de l'article L. 122-32-2 du Code du travail et fixé au passif du redressement judiciaire de la société Cyjoco une somme à titre de dommages-intérêts ainsi que le solde de l'indemnité légale de licenciement, alors, selon le moyen :
1 / que la description dans la lettre de licenciement de difficultés économiques qui justifient la suppression de l'emploi pour motif économique du salarié en arrêt, à la suite d'un accident du travail, constitue une motivation suffisante ; qu'ainsi, en considérant que n'était pas motivée la lettre de licenciement de M. X... qui précisait la nature des difficultés rencontrées par la société Cyjoco, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-33-2 du Code du travail ;
2 / que la suppression d'emplois consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques et la nécessité pour l'employeur de respecter les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements peuvent constituer l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, pour un motif non lié à l'accident, d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'ainsi, en se bornant à relever, pour déclarer irrégulier le licenciement de M. X..., que la société Cyjoco a conservé à son service 13 personnes de même qualification, sans rechercher si, en licenciant celui-ci, l'employeur, comme il le soutenait, n'avait pas respecté les caractères légaux du licenciement économique, à l'exclusion de toute prise en considération de la réduction de capacité physique du salarié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-32-2 et L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; que la seule existence d'un motif économique de licenciement ne constitue pas nécessairement l'impossibilité de maintenir le contrat de travail au sens de ce texte ; que la cour d'appel, qui énonce qu'en l'espèce, la société employeur, qui invoquait la nécessité de supprimer le poste occupé par l'intéressé, avait parallèlement conservé à son service treize autres salariés présentant la même qualification que M. X..., en a justement déduit que la société Cyjoco ne s'était pas trouvée dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de ce salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.