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00-41900 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 00-41900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to comply with procedural requirements, specifically by not including any statement of the grounds for cassation in the initial declaration of appeal filed on March 31, 2000, and subsequently filing the required explanatory memorandum too late, after the three-month deadline following the receipt of the declaration confirmation had expired.

Regeste Legislator

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article 989 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.

Mots-clés

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observation du délai condition de recevabilité acte tardif motifs de cassation qualité pour recourir détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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article 989 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited as the basis for the court's decision to declare the appeal forfeited (déchéance).
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article governs the rejection of the appellant's request regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 989 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited as the basis for the court's decision to declare the appeal forfeited (déchéance).

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article governs the rejection of the appellant's request regarding costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X... Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Abac Pesage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi relevé d'office :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'il a faite le 31 mars 2000 au secrétariat de la Cour de Cassation, M. Dooh Y... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 1er septembre 1999 ;

Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que par ailleurs, il a fait parvenir tardivement le 4 août 2000 au greffe de la Cour de Cassation, après expiration du délai de trois mois qui court à compter du 3 mai 2000, date de la réception du récépissé de sa déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne M. Dooh Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Dooh Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.