Deputy Director of Services v. Administrative Body (Standing to Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative body rejected an appeal filed on behalf of a department by its Deputy Director of Services against a decision granting an individual an compensatory allowance for third-party assistance, doing so *sua sponte* by raising the objection that the individual who filed the appeal lacked the legal standing (*qualité*) to do so. The High Court quashed this decision because, under the relevant civil procedure articles, procedural nullity exceptions founded on substantive rules are only to be raised *sua sponte* when they involve a matter of public policy, which the lack of authority to file an appeal did not constitute in this instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 120 du nouveau Code de procédure civile, Article 117 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Mme A... aux dépens; Deputy Director of Services v. Administrative Body (Standing to Appeal): The High Court quashed this decision because, under the relevant civil procedure articles, procedural nullity exceptions founded on substantive rules are only to be raised *sua sponte* when they involve a matter of public policy, which the lack of authority to file an appeal did not constitute in this instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to establish that procedural nullity exceptions not related to public order should not be raised ex officio, leading to the cassation.
This article was cited alongside Article 120 in establishing the grounds for the cassation regarding the improper raising of a nullity exception.
This provision allocates the costs following the successful cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Département du Rhône, dont le siège est ..., agissant par M. Michel Y..., président du conseil général et par M. Philippe Z..., directeur général adjoint des services du département,
en cassation d'une décision rendue le 4 mars 1999 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de Mme Andrée A..., domiciliée chez M. Louis X..., résidence Les Fleurs, allée E4, 51, rue de la Glacière, 69600 Oullins,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat du Département du Rhône, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 117 et 120 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté au nom du département du Rhône par M. Z..., directeur général adjoint des services du département, contre la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon accordant à Mme A... le bénéfice de l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne au taux de sujétion de 40 % du 21 janvier 1997 au 21 janvier 1999, la décision attaquée relève d'office le défaut de "qualité" pour agir de M. Z... ;
Attendu cependant qu'il résulte de l'article 120 du nouveau Code de procédure civile que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure ne doivent être relevées d'office que lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'exception de nullité tirée du défaut de pouvoir de M. Z... n'avait pas un caractère d'ordre public, la Cour nationale de l'incapacité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 4 mars 1999, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.