Employer Appeal Denied in Work Accident Causality Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an employee's work accident where dust entered his eye, resulting in the primary social security fund accepting coverage and assigning a new contribution rate, the employer sought a court-ordered expertise to contest the causal link between the accident and the subsequent treatment and work stoppages. The Court of Cassation rejected the employer's appeal against the lower court's decision, which had denied the expertise, reasoning that since the lower court established a continuity of symptoms and care linked to the accident, which the employer had not contested regarding its occurrence and work-related nature, the requested expertise aiming only to prove a pre-existing condition was deemed unnecessary to establish the causal link.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal Denied in Work Accident Causality Dispute: The Court of Cassation rejected the employer's appeal against the lower court's decision, which had denied the expertise, reasoning that since the lower court established a continuity of symptoms and care linked to the accident, which the employer had not contested regarding its occurrence and work-related nature, the requested expertise aiming only to prove a pre-existing condition was deemed unnecessary to establish the causal link.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the appellant to pay a sum to the CPAM based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Allez, dont le siège est Langourian, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1999 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes d'Armor, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Allez, de Me de Nervo, avocat de la CPAM des Côtes d'Armor, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., salarié de la société Allez, a reçu, le 13 juin 1991, en visitant un chantier, de la poussière de faux plafond dans les yeux ; que cet accident a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle ; qu'ayant reçu la notification de son nouveau taux de cotisations d'accidents du travail, la société Allez a demandé à la Caisse de faire procéder à une expertise afin de déterminer si les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident étaient rattachables à celui-ci ou à une pathologie antérieure ;
que la Caisse ayant rejeté cette demande, la société Allez a formé un recours qui a été rejeté par la cour d'appel (Rennes, 7 juillet 1999) ;
Attendu que la société reproche à la cour d'appel d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen :
1 ) que l'employeur, qui n'a pas été partie aux décisions de prise en charge arrêtées par la Caisse, ne dispose d'aucun document lui permettant d'apprécier le bien-fondé de ces décisions ; que le juge ne peut donc écarter la demande d'expertise judiciaire, formée dans ces circonstances par l'employeur, pour combattre la présomption d'imputabilité et établir l'absence de relation causale entre l'accident et les soins pris en charge ; qu'en refusant cependant d'ordonner l'expertise sollicitée par la société Allez qui n'avait pas été partie aux décisions de prise en charge arrêtées par la Caisse, la cour d'appel viole les articles L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et 146 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'en toute hypothèse, en se bornant à affirmer qu'il résultait "des pièces versées aux débats" et des "pièces du dossier" que M. X... avait bénéficié d'une continuité de soins et de symptômes entre la date de la consolidation et celle de l'accident, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté une continuité de symptômes et de soins depuis l'accident, dont la matérialité et l'imputabilité au travail n'ont pas été contestées, la cour d'appel a retenu, à bon droit, l'existence d'un lien de causalité entre ces symptômes et soins et l'accident du travail, ce dont il résultait que l'expertise, qui ne tendait qu'à prouver un état préexistant, était inutile ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Allez aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Allez à payer à la CPAM des Côtes d'Armor la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille un.