Plaintiff v. Defendant (Child Support Modification Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff sought an increase in the support payments ordered in 1994 for the maintenance and education of two children, but the appellate court rejected the request, stating that the parties' resources had remained similar to when the initial order was issued. However, the appellate court noted that the defendant's documented average monthly taxable income had increased from 6,000 francs in 1994 to between 9,070 and 9,625 francs in 1995 and 1996, leading the Supreme Court to overturn the appellate decision for failing to draw the legal consequences of its own findings concerning the defendant's increased financial means, thereby violating the relevant Civil Code article on spousal and child support obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 203 du Code civil, l'article 203 du Code civil, M. Y... aux dépens; Plaintiff v. Defendant (Child Support Modification Appeal): However, the appellate court noted that the defendant's documented average monthly taxable income had increased from 6,000 francs in 1994 to between 9,070 and 9,625 francs in 1995 and 1996, leading the Supreme Court to overturn the appellate decision for failing to draw the legal consequences of its own findings concerning the defendant's increased financial means, thereby violating the relevant Civil Code article on spousal and child support obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation cassated the lower court's decision for violating this article by failing to properly assess the change in resources when ruling on the increase of child support.
M. Y... was ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Valérie X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1ère section), au profit de M. Z... Lugez, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 203 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... en augmentation de la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation des deux enfants nés de leur liaison, l'arrêt attaqué énonce que les ressources des parties sont demeurées semblables à ce qu'elles étaient au moment de la fixation de la contribution par ordonnance du juge aux affaires familiales de Versailles du 7 septembre 1994 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le revenu mensuel moyen imposable de M. Y... avait été de 9 070 francs en 1995 et de 9 625 francs en 1996, alors que, dans son ordonnance du 7 septembre 1994, le juge aux affaires familiales de Versailles avait constaté que M. Y... justifiait alors d'un salaire de 6 000 francs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.