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98-45723 Généré par l'IA

Appeal Regarding Requalification of Apprenticeship Contract Upheld

Numéro de cause 98-45723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a judgment from the labor court concerning the requalification of an alleged apprenticeship contract into a permanent contract and associated monetary claims against an employer. The appellant argued that the lower court's judgment was defective because it was not properly signed by the presiding council members, and that the court failed to consider all submitted evidence supporting his claim of being hired as an apprentice. The high court rejected the appeal, first finding that the judgment's certified copy showed the necessary signatures by the president and clerk, and second, determining that absent contrary proof, submitted documents are presumed to have been discussed contradictorily, meaning the remaining arguments merely challenged the lower court's sovereign evaluation of factual evidence.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens; Appeal Regarding Requalification of Apprenticeship Contract Upheld: The appellant argued that the lower court's judgment was defective because it was not properly signed by the presiding council members, and that the court failed to consider all submitted evidence supporting his claim of being hired as an apprentice. The high court rejected the appeal, first finding that the judgment's certified copy showed the necessary signatures by the president and clerk, and second, determining that absent contrary proof, submitted documents are presumed to have been discussed contradictorily, meaning the remaining arguments merely challenged the lower court's sovereign evaluation of factual evidence.

Mots-clés

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contrat d'apprentissage recours contre décision de renvoi contentieux contractuel arrêts en appréciation de validité prix de l'ouvrage litiges du travail

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order resolving the appeal based on the merits of the grounds raised.
Condamne M. Y... aux dépens
This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order resolving the appeal based on the merits of the grounds raised.

Condamne M. Y... aux dépens

This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier Y..., demeurant chez Mme Béatrice X..., ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Briey (section Commerce), au profit de la société Café hôtel restaurant Trichot, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, prétendant avoir été embauché en qualité d'apprenti par la société Trichot, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de son contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Briey, 4 septembre 1998) de n'avoir pas été signé par le président ou l'un des conseillers ayant siégé, en violation des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de la copie de ce jugement, figurant au dossier et certifiée conforme par le greffier du conseil de prud'hommes, que la minute du jugement a été signée par le président et le greffier ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief au conseil de prud'hommes de n'avoir pas tenu compte de l'ensemble du dossier, notamment de ses conclusions additives du 6 janvier 1998, et des pièces jointes à ce dossier et de n'avoir pas retenu, en conséquence, que la société Trichot avait recherché auprès de l'ANPE un apprenti et qu'il avait été ainsi embauché en cette qualité par cet employeur ;

Mais attendu qu'en l'absence de preuve contraire non rapportée en l'espèce, les conclusions et pièces versées aux débats sont présumées avoir été débattues contradictoirement ;

Et attendu que, pour le surplus, le moyen ne tend qu'à critiquer l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve produits par les parties ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.