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99-21508 Généré par l'IA

Social Security Tribunal Appeal Jurisdiction Threshold Case

Numéro de cause 99-21508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed a lower court's decision that declared an appeal admissible against a ruling by the social security tribunal concerning the partial refusal by an insurance fund to cover hospitalization expenses incurred at a facility far from the insured's home, as the amount in dispute did not exceed the final appeal jurisdiction threshold set for lower civil courts. The Court reasoned that by noting the dispute amount did not exceed the jurisdictional limit, the appellate court failed to apply the legal consequence that the initial appeal should have been deemed inadmissible, leading to the Supreme Court declaring the appeal inadmissible itself without remanding the case.

Regeste Legislator

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Article R. 142-25 du Code de la sécurité sociale, Article 34 du nouveau Code de procédure civile, Article 627 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Tribunal Appeal Jurisdiction Threshold Case: The Court reasoned that by noting the dispute amount did not exceed the jurisdictional limit, the appellate court failed to apply the legal consequence that the initial appeal should have been deemed inadmissible, leading to the Supreme Court declaring the appeal inadmissible itself without remanding the case.

Mots-clés

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litige d'assurances sociales caisse de compensation décision partielle qualité pour recourir limitation du pouvoir d'examen suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Article R. 142-25 du Code de la sécurité sociale
This provision, along with Article 34 of the NCPC, was cited by the court to establish the jurisdiction threshold that the Court of Appeal failed to correctly apply when assessing the admissibility of the appeal.
Article 34 du nouveau Code de procédure civile
Cited alongside Article R. 142-25 CSS concerning the last resort competence threshold, relevant to the failure of the Court of Appeal regarding appeal admissibility.
Article 627 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the legal basis allowing the Court of Cassation to rule on the merits (by declaring the appeal inadmissible) without remanding the case.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to rule on the request for costs/expenses made by Mme X... (rejecting it).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 142-25 du Code de la sécurité sociale

This provision, along with Article 34 of the NCPC, was cited by the court to establish the jurisdiction threshold that the Court of Appeal failed to correctly apply when assessing the admissibility of the appeal.

Article 34 du nouveau Code de procédure civile

Cited alongside Article R. 142-25 CSS concerning the last resort competence threshold, relevant to the failure of the Court of Appeal regarding appeal admissibility.

Article 627 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the legal basis allowing the Court of Cassation to rule on the merits (by declaring the appeal inadmissible) without remanding the case.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule on the request for costs/expenses made by Mme X... (rejecting it).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Mme Micheline X..., demeurant 08270 Viel Saint-Rémy,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM des Ardennes, de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 34 du nouveau Code de procédure civile et R. 142-25 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance ;

Attendu que Mme X... a été hospitalisée au CHR de Reims, du 19 au 28 juin 1995 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation aux frais d'hospitalisation, au tarif de l'hôpital de Charleville-Mézières, plus proche du domicile de l'assurée ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'appel formé par Mme X... contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant rejeté son recours, l'arrêt attaqué énonce que la demande de l'assurée est indéterminée dans la mesure où celle-ci ne sollicite qu'une décision de principe ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le litige qui portait sur la prise en charge de la différence entre les frais d'hospitalisation exposés au CHR de Reims et ceux calculés sur le tarif de l'hôpital de Charleville-Mézières n'excédait pas le taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit l'appel de Mme X... irrecevable ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.