Employees v. Employer (Acquired Paid Time Off Benefit)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the denunciation of specific articles of a collective bargaining agreement, which resulted in the cessation of their effects, several employees sued to maintain an acquired individual benefit related to paid time off for switching work assignments. The lower appellate court declared the employer's appeal inadmissible, ruling the initial judgment was rendered in final resort because the requested sums were determined, despite the employer's awareness that the case involved a question of principle regarding the acquired right. The High Court quashed this decision, reasoning that since the employees' claim sought not only payment but also a declaration that the time allowance constituted an acquired right—a request deemed indeterminate—the initial judgment was appealable, thus violating the relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 517-3 du Code du travail, Article R. 517-3 du Code du travail, Article 40 du nouveau Code de procédure civile, les défenderesses aux dépens; Employees v. Employer (Acquired Paid Time Off Benefit): The lower appellate court declared the employer's appeal inadmissible, ruling the initial judgment was rendered in final resort because the requested sums were determined, despite the employer's awareness that the case involved a question of principle regarding the acquired right. The High Court quashed this decision, reasoning that since the employees' claim sought not only payment but also a declaration that the time allowance constituted an acquired right—a request deemed indeterminate—the initial judgment was appealable, thus violating the relevant procedural articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in conjunction with Article 40 of the Nouveau Code de procédure civile as the basis for the Cour de Cassation's decision to quash the lower court's ruling on admissibility.
This procedural article was cited as a ground, along with the labor code provision, for the cassation because the lower court incorrectly ruled on the appeal's admissibility.
The Court ordered the defendants (défenderesses) to pay the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association AMFD 35, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Odile X..., demeurant ...,
2 / de Mme Josette B..., demeurant ...,
3 / de Mme Colette Y..., demeurant ...,
4 / de Mme Christine A..., demeurant ...,
5 / de Mme Albina Z..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'association AMFD 35, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 517-3 du Code du travail et 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le 19 juin 1995, les organisations d'employeurs, signataires de la convention collective nationale des personnels des organismes de travailleuses familiales ont dénoncé les articles 16 et 29 de cette convention conformément à l'article 2.1 de ladite convention ;
qu'aucun accord de substitution n'étant intervenu, les dispositions dénoncées ont cessé de produire effet le 19 septembre 1996 ; que, faisant valoir que l'avantage prévu par l'article 16 de la convention constituait un avantage individuel acquis, Mme X... et quatre autres salariées, employées par l'Association pour l'aide aux mères et aux familles à domicile (AMFD), ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir le maintien de cet avantage et en paiement du rappel de salaire correspondant ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par l'Association AMFD 35 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Fougères en date du 17 décembre 1997, la cour d'appel énonce qu'il apparaît à la lecture du jugement critiqué que cette décision a été rendue en dernier ressort compte tenu des sommes réclamées par les salariées, que l'employeur conscient de ce problème a pris l'initiative de former un pourvoi devant la Chambre sociale, que le fait qu'une demande conduise le juge à trancher une question de principe portant sur l'interprétation d'un texte ne suffit pas à donner à la demande un caractère indéterminé ;
Attendu, cependant, que la demande des salariées tendait, outre le paiement de diverses sommes, à voir constater que la demi-heure accordée par l'article 16-4-2 de la convention collective pour changement de famille pendant la même journée constituait un avantage acquis ; qu'une telle demande étant indéterminée, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fougères était susceptible d'appel ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.