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98-45379 Généré par l'IA

Employee Dismissal Appeal Rejection on Factual Review Grounds

Numéro de cause 98-45379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee appealed a lower court's decision that rejected her claims following her dismissal from a company that was subsequently placed into judicial liquidation, arguing the decision violated labor code provisions concerning dismissal. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellant was merely attempting to re-litigate factual findings and evidentiary assessments already made by the lower court judges, which is impermissible under the scope of the cassation review.

Regeste Legislator

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article L. 321-1 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne Mlle Y... aux dépens; Employee Dismissal Appeal Rejection on Factual Review Grounds: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellant was merely attempting to re-litigate factual findings and evidentiary assessments already made by the lower court judges, which is impermissible under the scope of the cassation review.

Mots-clés

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cognition du pourvoi en cassation motif de révision motifs de fait licenciement abusif recours contre décision de renvoi recours du personnel

Dispositions légales citées

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article L. 321-1 du Code du travail
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
Condamne Mlle Y... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs, as stated in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.

Condamne Mlle Y... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs, as stated in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Virginie Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit :

1 / de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Clariflans, société anonyme, domicilié Centre commercial de l'Echat, place de l'Europe, Niveau 1, 94009 Créteil Cedex,

2 / de l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle Z... a été engagée par la société Clariflams à compter du 11 mai 1993 ; qu'elle a été licenciée par lettre du 4 janvier 1995 ; que la société Clariflams a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 7 octobre 1996 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.