Appeal Forfeiture Due to Defective Cassation Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an order made by the lower labor court, but the Supreme Court dismissed the appeal, ruling that the appellant incurred the penalty of forfeiture because their initial declaration of appeal, filed on October 25, 1999, against the August 23, 1999, ruling did not include any statement, even a summary, of the grounds for cassation, and the required subsequent filing of a memorandum detailing these grounds within three months of the declaration was also not completed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 989 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Forfeiture Due to Defective Cassation Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring the appeal forfeited due to the failure to file the statement of grounds within the prescribed time limit.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nathalie Y..., demeurant "Réceptions de l'Est", ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 23 août 1999 par le conseil de prud'hommes de Lyon, au profit :
1 / de M. Sébastien X..., demeurant ...,
2 / de Mme Séverine Z..., demeurant ...,
3 / de M. Hervé A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 25 octobre 1999 au greffe de la Cour de Cassation, Mme Y... s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référée rendue le 23 août 1999 ;
Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que par ailleurs, elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du récépissé de sa déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.