Appeal Forfeited Due to Procedural Noncompliance in Labor Matter
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed an appeal in a labor law matter because the appellant failed to comply with procedural requirements applicable when parties are not required to be represented by an attorney before the high courts. The initial declaration of appeal, filed by the party itself, lacked any statement of the grounds for cassation, and the subsequent amplifying brief, which contained those grounds, was filed by an attorney acting as a representative without providing proof of a special mandate, leading the Court to declare the appeal forfeited based on former articles of the Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Appeal Forfeited Due to Procedural Noncompliance in Labor Matter: The initial declaration of appeal, filed by the party itself, lacked any statement of the grounds for cassation, and the subsequent amplifying brief, which contained those grounds, was filed by an attorney acting as a representative without providing proof of a special mandate, leading the Court to declare the appeal forfeited based on former articles of the Code of Civil Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles define the conditions under which the appeal is declared time-barred (déchéance).
This provision is cited in the dispositive to order the appellant to pay costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Comareg, société anonyme, dont le siège est ... Forum, 69000 Lyon,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n° 99-131 du 26 février 1999 ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que par déclaration écrite adressée le 15 septembre 1998 au secrétariat de la cour d'appel d'Angers, M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 6 mars 1998 ; que Me Y..., avocat, disant agir en qualité de mandataire, a adressé le 14 décembre 1998 un mémoire ampliatif pour M. X... ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la Déchéance du pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.