Labor Appeal Inadmissibility Due to Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible (déchéance) because the appellant, in appealing a labor court decision, failed to state the grounds for cassation in her initial written declaration of appeal, which is required when parties proceed without counsel before the highest court. Furthermore, the subsequent explanatory brief containing the grounds was filed by a representative who did not provide proof of a special power of attorney at the time of filing, and this omission could not be cured by a power of attorney submitted much later.
Regeste Legislator
Généré par l'IACONSTATE la déchéance du pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Labor Appeal Inadmissibility Due to Procedural Defects: Furthermore, the subsequent explanatory brief containing the grounds was filed by a representative who did not provide proof of a special power of attorney at the time of filing, and this omission could not be cured by a power of attorney submitted much later.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles form the legal basis for declaring the appeal forfeited (déchéance).
This is the primary operative order of the final decision regarding the appeal's admissibility.
This provision orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société PLM la Ciotat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société PLM la Ciotat, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n° 99-131 du 26 février 1999 ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés, par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite adressée le 27 juillet 1998 au secrétariat de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 9 avril 1998 ; que M. Rapp a adressé le 26 octobre 1998 un mémoire ampliatif pour Mme X... ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;
Attendu que cette omission n'a pu être réparée par la production du pouvoir spécial adressé postérieurement à la déclaration de pourvoi, le 12 mars 1999 ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.