Legislator Jurisprudence & Législation
99-16414 Généré par l'IA

Municipality v. Property Sale Guarantor Dispute

Numéro de cause 99-16414
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A municipality appealed a ruling concerning the execution of a property sale where one of the original parties was in liquidation, arguing that another party was obligated to guarantee the defaulting buyer's payment. The appellate court had found that the contract did not establish that the guaranteeing party had forfeited its right to pursue payment from the municipality based on the subsequent sale, and further determined that the municipality's claim—that the guaranteeing party acted as an express surety for the buyer's obligation—was unsupported because a surety agreement cannot be presumed and the necessary clear intent to substitute payment obligations was absent. Consequently, the high court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that no explicit guarantee existed.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Municipality v. Property Sale Guarantor Dispute: The appellate court had found that the contract did not establish that the guaranteeing party had forfeited its right to pursue payment from the municipality based on the subsequent sale, and further determined that the municipality's claim—that the guaranteeing party acted as an express surety for the buyer's obligation—was unsupported because a surety agreement cannot be presumed and the necessary clear intent to substitute payment obligations was absent. Consequently, the high court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that no explicit guarantee existed.

Mots-clés

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vente garant dans le rapport obligationnel droit à la propriété défaut d'une partie caution enchère forcée immobilière

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core order rejecting the appeal filed by the Commune de Montreuil.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive order requiring the Commune to pay a sum to the defendants based on article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core order rejecting the appeal filed by the Commune de Montreuil.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive order requiring the Commune to pay a sum to the defendants based on article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Commune de Montreuil, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, place Jean X..., 93100 Montreuil-sous-Bois,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section A), au profit :

1 / de la société Kraft Jacobs Suchard France (KJSF), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Jacques Y..., ès qualités de liquidateur de la société Aldabra, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Commune de Montreuil, de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Copper-Royer, avocat de la société Kraft Jacobs Suchard France, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu, sans dénaturation, qu'il ne résultait pas de l'acte du 30 juin 1994 que la société Kraft Jacobs Suchard France (société KJSF) serait privée du droit de se prévaloir de la vente par elle consentie à la Commune de Montreuil en cas d'inexécution par la société Aldabra des obligations par elle souscrites envers celle-ci ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la commune faisait encore valoir que la société KJSF s'était obligée à garantir le paiement par la société Aldabra du prix de la vente consentie à cette dernière, précisant que la garantie ici stipulée étant de bonne fin, n'était pas une obligation de moyens mais de résultat et qu'ainsi la société KJSF avait perdu la possibilité de lui demander paiement du solde du prix de vente, la cour d'appel a retenu, sans dénaturation ni modification de l'objet du litige, qu'en affirmant ainsi que la société KJSF s'était obligée envers elle, la commune soutenait que cette société s'était rendue caution de cette obligation, que le cautionnement, qui ne se présume pas, devait être exprès et que la société KJSF n'avait nullement exprimé la volonté certaine et non équivoque de se substituer à la société Aldabra en cas de défaillance de celle-ci pour le paiement du prix de la vente conclue avec la Commune de Montreuil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Commune de Montreuil aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Commune de Montreuil à payer à la société Kraft Jacobs Suchard France et à M. Y..., ès qualités, chacun, la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.