Legislator Jurisprudence & Législation
99-16302 Généré par l'IA

Eviction Following Rescinded Property Sale

Numéro de cause 99-16302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal concerning the eviction of an occupant whose rights stemmed from a prior real estate sale that had been irrevocably resolved, resulting in the property returning to the original seller's estate free of the buyer's charges. The appellate court correctly determined that since the final judgment dissolved the 1980 sale, which covered the entire property and all associated rights including potential leasehold interests, the occupant was consequently occupying the property without legal title belonging to the current owner, justifying the order for her eviction.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Y... aux dépens; Eviction Following Rescinded Property Sale: The appellate court correctly determined that since the final judgment dissolved the 1980 sale, which covered the entire property and all associated rights including potential leasehold interests, the occupant was consequently occupying the property without legal title belonging to the current owner, justifying the order for her eviction.

Mots-clés

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ordre d'évacuation fortune immobilière droit au retour réalisation d'immeubles acheteur rétrocession de biens expropriés

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order resolving the appeal by rejection.
Condamne Mme Y... aux dépens
This provision orders the payment of costs against the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order resolving the appeal by rejection.

Condamne Mme Y... aux dépens

This provision orders the payment of costs against the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annette Y..., demeurant ..., Le Canon, 33950 Lège Cap-Ferret,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre civile, Section B), au profit de M. Didier X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que le jugement du 23 mars 1993 et l'arrêt du 19 mai 1994, devenus irrévocables, avaient consacré le principe de résolution de la vente du 9 juin 1980, vente consentie à Mme Y... par Mme Z..., et décidé que l'immeuble, objet de la vente, était revenu dans le patrimoine de cette dernière, quitte de toutes charges du chef de Mme Y..., que, dès lors, quand bien même un bail verbal aurait existé dès 1980 au profit de Mme Y..., la résolution de la vente acquise aux débats concernait l'entier immeuble et les droits tant locatifs que de propriété y attachés, la cour d'appel a pu, de ces seuls motifs, déduire que Mme Y... était occupante sans droit ni titre de l'immeuble appartenant à M. X... et ordonner son expulsion ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.