Legislator Jurisprudence & Législation
99-17119 Généré par l'IA

Social Security Benefits Recipient Departure Without Authorization

Numéro de cause 99-17119
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Social Chamber of the Court of Cassation overturned a ruling that reinstated sickness benefits to an insured person who had left her declared domicile during authorized absence hours without prior authorization from the primary health insurance fund, a violation of the internal regulations. The lower court erred by finding the insured had not intentionally violated the rules, despite acknowledging her departure from the registered address without seeking the necessary prior consent, which the Court determined was sufficient grounds under articles 37 and 41 of the internal regulations to retain all or part of the due indemnities as a penalty.

Regeste Legislator

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article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Benefits Recipient Departure Without Authorization: The lower court erred by finding the insured had not intentionally violated the rules, despite acknowledging her departure from the registered address without seeking the necessary prior consent, which the Court determined was sufficient grounds under articles 37 and 41 of the internal regulations to retain all or part of the due indemnities as a penalty.

Mots-clés

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prestations de sécurité sociale prestation d'assurance-maladie motifs de cassation perception abusive de prestations de l'aide sociale règlement d'assurance saisie de rentes

Dispositions légales citées

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article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was applied to quash the judgment without referral back to the lower court.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied to rule on the request for costs under Article 700 (legal fees) made by the CPAM.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 37 et 41 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947

These articles formed the substantive basis for the Court's decision to overturn (quash) the lower court's judgment regarding the sanction imposed on the insured person.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was applied to quash the judgment without referral back to the lower court.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to rule on the request for costs under Article 700 (legal fees) made by the CPAM.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute Garonne, dont le siège est ...

en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, au profit de Mlle Valérie Y..., demeurant chez M. Z..., ..., 2e étage, appartement 6126, 31200 Toulouse,

défenderesse à la cassation ;

En présence de :

- M. X... régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Midi Pyrénées, domicilié ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu les articles 37 et 41 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ;

Attendu que, selon ces textes, les assurés malades ne doivent pas quitter leur domicile en dehors des heures de sortie autorisées sauf accord préalable de la Caisse et que dans le cas où le règlement intérieur a été volontairement enfreint, la Caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités dues ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a supprimé une partie des indemnités journalières de Mlle Y... en arrêt de travail du 30 juin au 15 juillet 1997 après qu'un contrôle administratif ait révélé son absence de son domicile le 10 juillet ;

Attendu que pour rétablir l'assurée dans ses droits, le Tribunal énonce que l'avis de prolongation d'arrêt de travail mentionnait l'adresse où elle pouvait être visitée qui était le domicile de ses parents où son médecin traitant lui avait recommandé de se rendre et que l'assurée n'avait pas eu l'intention d'enfreindre volontairement le règlement intérieur des Caisses ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'intéressée avait quitté son domicile sans solliciter l'autorisation préalable de la Caisse et qu'ainsi les dispositions du règlement intérieur n'avaient pas été observées, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mlle Y... de sa demande ;

Condamne Mlle Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Haute Garonne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille un.